Texte intégral
N° RG 23/00494 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJFF
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00190
Tribunal judiciaire de Rouen du 17 janvier 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'Eure
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [O]
né le 19 juin 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de Rouen
* * * *
Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine Chevalier, greffier,
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Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 9 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
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Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable la demande de M. [S] [O] tendant au prononcé d'une expertise et d'un sursis à statuer dans l'attente de celle-ci,
- rejeté la demande de M. [O] tendant au prononcé d'une expertise et d'un sursis à statuer dans l'attente de celle-ci,
- condamné M. [O] à payer à la Sas Etablissements Poulingue la somme de
26 599,63 euros avec intérêts au taux de refinancement BCE le plus récent majoré de 10 points à compter du 26 août 2019,
- dit que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [O] à payer à la Sas Etablissements Poulingue la somme de
40 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [O] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats en ayant fait la demande,
- condamné M. [O] à payer à la Sas Etablissements Poulingue la somme de
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2023, M. [S] [O] a formé appel du jugement ; il a notifié ses premières écritures le 27 avril 2023. L'intimée s'est constituée le 16 février 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 16 février 2023 puis par conclusions notifiées le 25 avril 2023, la Sas Etablissements Poulingue demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 54, 901, 114, 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire, la condamnation de M. [O] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'après l'incendie de sa maison, M. [O] lui a confié, suivant marché privé de travaux du 11 juillet 2018, les lots charpente bois, ossature bois, menuiseries extérieures nécessaires à la reconstruction de sa maison pour un montant de 120 000 euros TTC ; que deux avenants sont intervenus en raison de plus-values ; que la réception est intervenue le 29 mai 2019 avec réserves ; qu'elle réclame le solde dû, soulignant que le montant de la retenue de garantie ne représente que
6 122,08 euros.
Elle fait valoir que M. [O] n'argumente pas les moyens tirés du risque de conséquences manifestement excessives alors qu'il évoque la possibilité de consigner la somme de 10 000 euros ; que ce dernier ne peut revenir utilement sur le fond dans la mesure où il discute des levées de réserves agisant sur ce point plus de trois ans après la réception, les prétentions étant forcloses au terme d'une année en application des dispositions relatives à la garantie de parfait achèvement ; qu'elle conteste pour sa part le bien-fondé de ces réserves qui n'ont pas été documenté ; que sa créance est justifiée et demeure impayée.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2023, M. [S] [O] sollicite au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, le rejet des demandes de radiation et d'indemnité procédurale de la Sas Etablissements Poulingue, et de façon subsidiaire, l'autorisation de consigner la somme de 10 000 euros à valoir sur les sommes éventuellemnt dues à la société.
Il rappelle que la réception des travaux a fait l'objet de sept réserves qui ne sont pas levées alors que l'intervention de l'entreprise conditionnait le solde des travaux ; que la Sas Etablissements Poulingue n'a pas respecté ses engagements contractuels et le montant des travaux de reprise excède le montant de la retenue opérée pour garantir la bonne fin des travaux ; qu'il entend dès lors retenir la somme de 26 599,63 euros TTC. Il évoque les 'inconvénients' causés par la radiation de l'affaire et surtout l'impossibilité d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise. Il soutient que l'exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter totalement la décision entreprise.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 mai 2023.
MOTIFS
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le défaut d'exécution des condamnations prononcées est acquis aux débats.
M. [O] ne justifie pas de ses ressources et charges et donc de l'impossibilité de payer tout ou partie des sommes dues. S'il énonce que l'exécution de la décision dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel emporterait des conséquences manifestement excessives, il n'en précise ni la nature ni l'ampleur. Comme le souligne la Sas Etablissements Poulingue, les conclusions de l'appelant ne comporte aucun développement sur ce point. L'affaire est dès lors radiée du rôle de la cour.
M. [O] succombe à l'incident et supportera les dépens.
En équité, il sera condamné à payer à la Sas Etablissements Poulingue la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00494 du rôle de la cour,
Précise que l'affaire sera de nouveau enrôlée sur production de la justification du paiement intégral des condamnations prononcées,
Condamne M. [S] [O] à payer à la Sas Etablissements Poulingue la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [O] aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
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