Texte intégral
N° RG 21/03945 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I424
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01381
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Septembre 2021
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Haute Normandie (l'Urssaf) a diligenté un contrôle comptable d'assiette au sein de la société [6] (la société) au titre des années 2015 à 2017. Elle lui a adressé une lettre d'observations le 8 octobre 2018 dans laquelle son inspecteur chiffrait plusieurs chefs de redressement que la société a contestés.
Par courrier du 10 décembre 2018, l'inspecteur a fait partiellement droit à ses demandes.
Une mise en demeure du 25 janvier 2019 a été notifiée à la société pour obtenir paiement de la somme de 144 900 euros, dont 13 295 euros en majorations de retard.
La commission de recours amiable (la CRA) de l'Urssaf a été saisie et en sa séance du 3 juillet 2019, a fait partiellement droit aux demandes de la société.
Cette dernière a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Rouen en contestation de cette décision.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- validé les redressements relatifs à la dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation - minoration des heures de travail - assiette réelle (4 322 euros) et aux rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations (36 754 euros),
- condamné la société au paiement de la somme de 41 076 euros en cotisations et 4 150 euros en majorations de retard,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 29 septembre 2021, elle en a relevé appel le 14 octobre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son recours,
- réformer le jugement susvisé,
- annuler le redressement concernant la dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : minoration des heures de travail - assiette réelle : 4 322 euros et subsidiairement surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête pénale en cours,
- annuler le redressement concernant les rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations : 36 754 euros,
- confirmer pour le surplus,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 23 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de débouter la société de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement susvisé.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation- minoration des heures de travail- assiette réelle : 4 322 euros
La société, qui a pour activité la restauration gastronomique et qui exploite le restaurant [7], conteste avoir salarié M. [C] qui est intervenu à compter de 2012 en qualité de comptable, se présentant comme membre du Cabinet [4].
Elle expose avoir été abusée par M. [C] contre lequel elle a déposé plainte en 2018 pour usage de la fausse qualité d'expert comptable.
Elle soutient qu'il appartient à l'Urssaf d'établir la preuve d'une relation salariée c'est à dire l'existence d'un lien de subordination juridique entre le travailleur et le donneur d'ordre en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Elle indique qu'en l'espèce M. [C] ne travaillait pas à la journée au sein du restaurant, qu'il venait quand cela était indispensable, qu'un bureau était mis à sa disposition pour qu'il puisse travailler.
Elle soutient que le fait qu'il ait pu bénéficier de versements réguliers de 300 euros qui ne constituaient qu'une fraction d'un honoraire ou le fait d'avoir mis à sa disposition un bureau et des documents administratifs ne font pas présumer de sa qualité de salarié.
L'Urssaf, après avoir rappelé les dispositions de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, indique que lors du contrôle l'employeur a déclaré à l'inspecteur avoir employé un comptable non déclaré en la personne de M. [C] afin de réaliser la gestion sociale et comptable de son activité, lui avoir précisé qu'il le rémunérait 300 euros par mois soit 4 500 euros en 2015 et 1 800 euros en 2016.
Elle indique que les éléments recueillis ont permis de mettre en évidence que M. [C] n'était pas travailleur indépendant en ce qu'une structure administrative était mise à sa disposition, à savoir un bureau et des documents administratifs, que la société [6] lui versait la somme de 300 euros net mensuellement, sa rémunération étant ainsi fixe et garantie, que M. [C] n'avait pas d'autre client que la société [6], qu'il ne cotisait à aucune des caisses des différents régimes de protection sociale obligatoires des travailleurs indépendants.
L'Urssaf indique que le dépôt de plainte effectué par la société à l'encontre de M. [C] ne remet pas en cause le contrôle opéré en ce que le fait que ce dernier ait éventuellement trompé la société sur son statut est indépendant de l'activité salariée exercée au sein de l'entreprise.
Sur ce ;
L'article 377 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En application de l'article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, le litige porte sur la nature de l'activité exercée par M. [C] et la plainte pour usage de fausse qualité d'expert comptable déposée par la société ne présente pas d'intérêt en lien avec l'issue de ce litige en ce que la fourniture d'un travail n'est pas contestée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
L'article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d' emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Lorsqu'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d' emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi , ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
En l'espèce et en premier lieu, il est constaté, à la lecture du rapport de contrôle ainsi que de la lettre d'observations, que la période vérifiée s'étendait du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Il ressort des éléments du dossier que la société ne conteste pas la prestation de travail fournie par M. [C].
Si elle soutient qu'il exerçait cette prestation de travail en qualité de travailleur indépendant, elle ne verse aux débats aucune facture.
Il est établi que M. [C] n'a jamais été déclaré comme exerçant une activité de travailleur indépendant, qu'il n'est pas inscrit à l'ordre professionnel et n'est pas assujetti à la taxe professionnelle pour son activité.
La société [6] lui a versé en 2015 et 2016 une rémunération fixe et mensuelle et a mis à sa disposition au sein de ses locaux un bureau et des documents administratifs.
Comme justement apprécié par les premiers juges, il s'évince de ces constatations que M. [C] exerçait ses missions dans le cadre d'un service organisé, qu'il était soumis à un lien de subordination et que l'activité salariée, conformément aux dispositions de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale est caractérisée.
Le jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations : 36 754 euros
La société expose que lors du contrôle il a été expliqué à l'inspecteur que Mme [Y] [N], mère du gérant [T] [Y] avait aidé ce dernier en faisant principalement des courses, en payant ses courses, ses fournisseurs, ses loyers mais qu'elle n'avait jamais travaillé au sein de l'entreprise.
Elle verse aux débats l'attestation établie par Mme [Y] indiquant avoir aidé son fils pour son restaurant soit en avançant de l'argent soit en réglant ses achats et avoir été remboursée en 2015 et 2016 des sommes versées.
La société produit également des attestations de salariés de l'entreprise indiquant ne jamais avoir vu Mme [Y] travailler au sein du restaurant, cette dernière aidant uniquement aux achats pour rendre service à son fils.
Ainsi, la société considère que les sommes versées à Mme [Y] ne peuvent être qualifiées de salaires, qu'elles devraient tout au plus être réintégrées au chiffre d'affaires de la société qui serait alors imposée à l'impôt sur les sociétés.
L'Urssaf indique que l'inspecteur a constaté sur les relevés de banque 2015 et le grand livre 2016, dans le compte 'autres comptes débiteurs/créditeurs' l'existence de sommes versées au bénéfice de Mme [Y].
Elle constate d'une part que si le cotisant prétend que ces sommes correspondent à des remboursements d'achat ou d'avances, il ne produit aucun justificatif permettant d'étayer ses allégations et, d'autre part, que les attestations produites plus de trois années après le contrôle ne permettent pas de remettre en cause le redressement opéré puisqu'elles ne permettent pas de vérifier la corrélation entre les versements effectués et les factures correspondantes.
Sur ce ;
En application des articles L 136-1 et L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, notamment les salaires gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, les primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire.
Il ressort du rapport de contrôle et de la lettre d'observations qu'en l'absence de tout document permettant de constater la réalité des dépenses, notamment l'acte de propriété et les quittances de loyers dont M. [Y] affirme que sa mère aurait fait l'avance, les sommes versées ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales pour les montants suivants :
- année 2015: montant brut de 29 389 euros
- année 2016: montant brut de 38 757 euros,
qu'ainsi les cotisations et contributions à recouvrer s'élèvent à la somme de 36 754 euros.
Si la société soutient que Mme [Y] n'a fourni aucune prestation de travail, la cour constate qu'elle ne produit aucune facture, aucune quittance de loyer aux fins de corroborer ses allégations selon lesquelles elle a procédé à des remboursements d'achats ou d'avances de loyers.
Les attestations produites ne permettent pas d'établir une corrélation entre les versements effectués à Mme [Y] et les sommes prétendument avancées par cette dernière.
En conséquence, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré ce chef de redressement justifié.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
3/ Sur les frais du procès
La société [6], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Déboute la société [6] de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 18 septembre 2021 ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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