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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-46.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.038

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Luxeuil-Les-Bains (Haute-Saône), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée ICS France, gestion immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Belfort (Section commerce), au profit de Mlle Patricia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de l'ASSEDIC FNGS, ... ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Belfort, 18 octobre 1993), que Mlle X..., licenciée par la société ICS, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 22 juin 1993, puis en liquidation judiciaire le 10 août 1993, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société ICS, fait grief au jugement d'avoir fixé à une certaine somme la créance de la salariée en principal et intérêts de cette somme à la date de la demande en justice, soit le 22 juin 1993, alors, selon les moyens, d'une part, que des acomptes avaient été versés à Mlle X..., mais que M. Y..., ès qualités de liquidateur, n'avait pas été mis en demeure de s'expliquer à cet égard et que la cour d'appel a ainsi violé les droits de la défense ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait juger que les intérêts étaient dus postérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'où la violation de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, selon les énonciations du jugement, M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté devant le conseil de prud'hommes ; d'où il résulte, d'une part, que les droits de la défense n'ont pas été violés et, d'autre part, que les prétentions sont nouvelles devant la Cour de Cassation et que, mélangées de fait et de droit, elles sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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