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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-42.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.462

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sada, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code de travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1975 par la société Sada en qualité de responsable de garage, devenu en 1978 directeur de succursale, a été licencié le 4 décembre 1982 pour faute lourde; Attendu que dans la lettre de licenciement l'employeur reprochait au salarié d'avoir vendu des voitures sans facture, pour son propre compte, à l'insu et au détriment de la société Sada et en irrégularité avec les dispositions légales; Attendu que pour décider que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les motifs n'étaient ni datés ni circonstanciés et que cette insuffisance équivalait à une absence de motifs; Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs susvisés, matériellement vérifiables, constituaient les motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-22 | Jurisprudence Berlioz