Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-17.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.587
Date de décision :
28 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen relevé d'office tenant à l'ordre des juridictions, et après avis donné aux avocats :
Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1988), statuant en référé, que poursuivi pour avoir enfreint les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Villemanoche en faisant stationner indûment une " caravane " sur un terrain lui appartenant, frappé d'inconstructibilité, M. X... a été définitivement condamné par arrêt du 9 juillet 1982 de la cour d'appel de Paris, XIIIe chambre correctionnelle, à enlever le véhicule dans les trois mois dudit arrêt sous astreinte de cent francs par jour de retard ; que le maire de la commune ayant, en application des articles L. 480-7 et L. 480-8 du Code de l'urbanisme, décerné des états exécutoires pour le montant de 44 300 francs afférents à 443 jours de retard et M. X..., contestant la durée de l'inexécution, ayant saisi la cour d'appel d'une requête en réduction de l'astreinte à 4 600 francs, un arrêt du 27 juin 1985 de la même chambre a rejeté cette demande ; que M. X... a ultérieurement saisi le président du tribunal de grande instance de Sens pour obtenir la discontinuation des poursuites auxquelles il était procédé en vertu de l'arrêt du 9 juillet 1982 ;
Attendu que pour surseoir à cette mesure d'exécution tendant au paiement d'une somme supérieure à 4 600 francs en principal et ordonner la restitution des sommes versées au-delà de ce montant, l'arrêt écarte le moyen pris de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 27 juin 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendait à remettre en cause une astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux procédant d'une décision prise par la juridiction repressive, et qu'il n'appartenait pas à la juridiction civile des référés d'en connaître, celle-ci a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
RENVOIE seulement les parties à mieux se pourvoir
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