Cour de cassation, 28 avril 1988. 87-10.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.825
Date de décision :
28 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 431-1 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que le jugement d'un tribunal d'instance ayant débouté un syndicat de sa demande tendant à constater l'existence d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun aux sociétés Coprover et Mas et Garrigue, la cour d'appel a énoncé que cette demande ne concernait pas une contestation relative à l'électorat ou à la régularité des opérations électorales de sorte que, conformément aux dispositions de l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail, elle relevait à charge d'appel de la compétence du tribunal de grande instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun, ressortit au contentieux des élections professionnelles prévu par le second des textes susvisés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
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