Texte intégral
ARRET N°90
N° RG 23/02341 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G42X
[E]
C/
[I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02341 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G42X
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 octobre 2023 rendue par le Président du TJ des SABLES-D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
né le 31 Décembre 1975 à [Localité 7] (44)
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Laure GERMA, avocat au barreau de La Roche Sur Yon
INTIME :
Monsieur [Y] [I]
né le 15 Juillet 1957 à [Localité 8] (75)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Messieurs [E] et [I] sont respectivement propriétaires d' immeubles voisins cadastrés 060 BH n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], immeubles séparés par un mur mitoyen.
M. [E] a averti son voisin qu'il faisait construire un garage sur son fonds.
M. [I], qui ne résidait pas sur les lieux, a appris courant avril 2023 que le mur mitoyen avait été démoli sur 7,7m.
Il a demandé à M. [E] de cesser ses travaux les 24 avril et 4 mai 2023.
Par acte du 31 mai 2023, M. [I] a assigné M. [E] devant le juge des référés aux fins d'arrêt des travaux et de condamnation à lui verser une provision.
Il a soutenu que la démolition du mur n'avait pas été autorisée, qu'elle constituait un trouble manifestement illicite.
Il a invoqué un préjudice de jouissance, son fonds n'étant plus clôturé outre un risque de déversement des eaux pluviales sur sa propriété du fait de la toiture du garage.
M. [E] a conclu au rejet, a soutenu que son voisin l'avait autorisé à réaliser les travaux.
Il a indiqué que le mur était en mauvais état, avait dû être détruit.
Il a assuré que le chantier avait été sécurisé durant les travaux, que le terrain était de nouveau clôturé.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la Présidente du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit :
-FAISONS INJONCTION à Mr [E] de stopper, dès réception de la signification de la présente décision, tous travaux de construction relatifs au garage édifié en limite de sa propriété, et de remettre en état et à l'identique le mur mitoyen préexistant, à ses frais ;
-CONDAMNONS Mr [E] à verser à Mr [I] la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices moraux et de jouissance s'agissant de la privation de l'usage de la maison susvisée ;
-CONDAMNONS Mr [E] à verser à Mr [I] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-LE CONDAMNONS également aux dépens. »
Le premier juge a notamment retenu que :
Il est constant que les propriétés respectives des parties étaient séparées par un mur mitoyen.
M. [E] pour faire construire un garage au sein de sa parcelle a choisi de détruire une portion du mur.
Il est manifeste qu'il ne disposait d'aucune autorisation de l'autre propriétaire du mur, les sms échangés étant au mieux une information parcellaire.
Ce faisant, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'état du mur, M. [E] a généré un trouble manifestement illicite portant atteinte au droit de propriété de M. [I].
Les travaux ne consistent manifestement pas en un exhaussement du mur mitoyen.
M. [I] s'est en outre manifestement affranchi des autorisations d'urbanisme.
Il y a lieu d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux, la re-construction du mur à l'identique.
M. [E] a subi un trouble dans la jouissance paisible de son bien qui n'est plus clôturé, ni sécurisé.
LA COUR
Vu l'appel en date du 19 octobre 2023 interjeté par M. [E]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2023, M. [E] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 658 et 659 du Code civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée, les pièces signifiées,
Il est demandé à la Cour d'appel de POITIERS de :
JUGER M. [E] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions.
REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
-INFIRMER l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire des SABLES-D'OLONNE du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau,
JUGER que M. [I] ne démontre pas l'existence d'un dommage imminent, ni d'un trouble manifestement illicite,
JUGER que M.[I] ne justifie pas de l'existence d'un quelconque préjudice de sorte que sa demande indemnitaire se heurte à une contestation sérieuse,
-DEBOUTER M. [I] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ,
En tout état de cause,
-CONDAMNER M.[I] à payer à M. [E] la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS,
A l'appui de ses prétentions, M. [E] soutient en substance que :
-Il a déposé une demande d'autorisation préalable pour construire une extension à usage de garage en limite séparative de propriété le 17 novembre 2022.
-Il a averti ses voisins dont M. [I] le 13 mars 2023 qu'il faisait ' construire un garage en limite de propriété. Il faudra donc que des maçons empiètent sur votre terrain le temps des travaux afin de pouvoir réaliser la construction. Veuillez nous excuser pour l'éventuelle gêne occasionnée.'
-M. [I] a répondu le jour même : ' du moment que les maçons font ça proprement et sans dégâts en particulier au niveau du mur, pas de problème, merci de votre prévenance.'
-Il a été contraint de démolir 7,50 m du mur de 50 m pour le reconstruire plus solidement.
-Les travaux constituent un exhaussement avec reconstruction d'un mur mitoyen au même emplacement.
-L'exhaussement a ensuite été remplacé par sa propre construction édifiée en mitoyenneté.
-L'article 658 du code civil dispose que tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen. -Selon l'article 659, si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
-C'est l'article 659 du code civil qui s'applique
L'ancien mur était construit avec des matériaux qui n'étaient pas de nature à supporter l' exhaussement du garage.
-La propriété est close.
-Le nouveau mur est reconstruit à l'emplacement exact de l'ancien mur mitoyen.
-Il produit un constat de commissaire de justice établi le 6 novembre 2023.
-M. [I] ne subit aucun trouble. Le mur du garage remplace le mur.
-Une invocation incantatoire ne fonde pas juridiquement une demande.
-Il conteste tout risque de déversement des eaux pluviales en l'absence de tout débord de toiture. -Les eaux pluviales seront évacuées sur sa parcelle.
-La dalle nantaise est fixée en amont sur la toiture, n'entraîne aucun débord ou dépassement.
Le commissaire de justice a constaté la présence d'une dalle en zinc avec une descente de gouttière.
-Il produit un constat réalisé le 6 novembre 2013 par huissier de justice, qui indique que derrière le garage , les plaques béton ont été déposées et remplacées par une clôture grillagée à mailles souples, que le bâtiment a été implanté en limite de propriété, ne déborde pas sur la propriété du voisin.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2024 , M. [I] a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 659 et l'article 661 du code civil,
Vu l'article 544 du Code civil,
Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à La COUR pour les causes et raisons sus-énoncées,
-DECLARER Monsieur [I] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment en son appel incident.
-CONFIRMER l'ordonnance du 9 octobre 2023 en ce qu'elle a :
-enjoint à Monsieur [E] de stopper tous travaux de construction relatifs au garage édifié en limite de sa propriété, et de remettre en état et à l'identique le mur mitoyen préexistant, à ses frais
-condamné Monsieur [E] à lui payer une somme de 2000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles et aux dépens.
-REFORMER la décision pour le surplus,
-CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [I] une somme de 5000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis.
En cause d'appel,
-DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes.
-PRONONCER UNE ASTREINTE et condamner Monsieur [E] à procéder, ou à faire procéder à la reconstruction du mur mitoyen, tel qu'il était avant les travaux, dans les 48 heures suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte provisionnelle de 500 Euros, par jour de retard et jusqu'à réception des travaux.
-CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [I] une somme de 5000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
-CONDAMNER Monsieur [E], aux entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, M. [I] soutient en substance que :
-Le mur mitoyen a été abattu sans son accord.
-M. [E] a continué les travaux malgré l'assignation. Les travaux étaient presque achevés le jour de l'audience. Le voisin a terminé les travaux malgré la décision du juge des référés.
-Il avait prévenu qu'il ne voulait pas que le mur soit abîmé.
-M. [E] a refait un mur sur son terrain, n'a jamais exhaussé le mur.
-Il a refait le mur érigé en limite de propriété.
-Sur les plans du garage déposés, une seule pente était prévue et non deux.
La construction ne respecte pas l'autorisation d'aménagement du garage.
La dalle nantaise dépasse sur sa propriété.
-Il a déposé une déclaration modificative des travaux.
-Le mur de séparation a perdu son unité.
-Il est désormais retraité, occupe sa propriété régulièrement, déplore un trou entre le garage et le mur de clôture.
-Pendant les travaux, des grillages ancrés sur des poteaux séparaient les deux terrains au lieu du mur. Ils laissaient passer les chiens du voisin.
-Il chiffre son préjudice à la somme de 5000 euros.
-Il demande que la condamnation soit assortie d'une astreinte.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2024
SUR CE
-sur le trouble manifestement illicite
L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Selon l'article 658, tout copropriétaire mitoyen peut faire exhausser le mur mitoyen.
L'article 662 du code civil dispose que l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans voir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
Il est constant que le mur litigieux est mitoyen.
Il résulte des productions que M. [E] n'a pas exhaussé le mur, mais l'a partiellement démoli et remplacé par un garage.
S'il avait annoncé la construction d'un garage en limite de propriété, il n'a pas averti M. [I] qu'il entendait transformer une partie du mur, ni que le fond du garage ferait office de mur.
M. [E] ne justifie manifestement pas avoir obtenu le consentement préalable de son voisin.
Il a poursuivi les travaux alors qu'il avait connaissance de son opposition dès le 24 avril 2023, malgré l'assignation et l'ordonnance prononcée .
L'atteinte au droit de propriété est évidente.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise en état du mur mitoyen dans son état préexistant.
Il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte au regard de la résistance fautive de de M. [E].
-sur la demande de provision de M. [I]
M. [I] se plaint d'un défaut de clôture et d'un risque de déversement d'eaux pluviales sur son fonds.
Il résulte des photographies produites que durant les travaux, M. [E] a remplacé le mur par un grillage qui n'assurait pas une clôture hermétique des fonds.
Depuis l'érection du mur, il subsiste un trou entre l'ancien mur et le garage créé.
M. [I] produit de nombreuses attestations illustrant le préjudice de jouissance, la gêne subis du fait du défaut de clôture.
S'agissant de la toiture du garage, les photographies produites démontrent qu'elle ne correspond pas à celle décrite sur le plan initialement soumis à la mairie.
En revanche, une descente de gouttière a été prévue.
Le risque de déversement des eaux pluviales n'est pas démontré avec la certitude requise devant le juge des référés.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a fixé à 1000 euros la provision correspondant à la part du préjudice non sérieusement contestable.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [E].
Il est équitable de le condamner à payer à M. [I] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-dit que faute de déférer à l'ordonnance, M. [E] sera redevable d'une astreinte de 150 euros par jour de retard durant 3 mois, à l'expiration du délai d'un mois qui courra à compter de la signification du présent arrêt.
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [E] aux dépens d'appel
-condamne M [E] à payer à M. [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment