Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/04642 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBFA
Ordonnance n° 2024/M173
Monsieur [D] [R]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [R] épouse [R] [Y]
représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
S.C.I. MARGUERITE B
représentée par Me Alain USANNAZ-JORIS de l'ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence, statuant en tant que Conseiller de la Mise en Etat, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour,
Vu les observations écrites du conseil de la SCI MARGUERITE B en date du 14 septembre 2023.
Vu les dispositions de l'article 902 et suivant du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
* constaté la résiliation du bail.
* condamné solidairement les époux [R] à payer à la SCI MARGUERITE B la somme de 12.439,67 euros au titre des loyers impayés et du coût des travaux de remise en état après déduction du montant du dépôt de garantie.
* débouté la SCI MARGUERITE B de sa demande au titre des charges.
* condamné les époux [R] à payer à la SCI MARGUERITE B la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
* condamné les époux [R] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 28 mars 2023, Monsieur et Madame [R] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne solidairement les époux [R] à payer à la SCI MARGUERITE B la somme de 12.439,67 euros au titre des loyers impayés et du coût des travaux de remise en état après déduction du montant du dépôt de garantie.
- condamne les époux [R] à payer à la SCI MARGUERITE B la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne les époux [R] aux dépens.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 14 septembre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI MARGUERITE B demande au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d'appel des époux [R] du 28 mars 2023 pour vice de forme en l'absence d'indication de leur nouvelle adresse ne permettant pas leur identification caractérisant l'existence d'un grief justifiant l'annulation de leur déclaration d'appel , de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires et de les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Le conseil de Monsieur et de Madame [R] n'a pas déposé de conclusions.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
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Sur ce
1°) Sur le non acquittement du timbre
Attendu qu'il résulte de l'article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Que l'article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l'acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l'acquittement par l'apposition de timbres mobiles.
Que l'appelant doit justifier de l'acquittement lors de sa déclaration d'appel, l'intimé lors de la remise de son acte de constitution.
Attendu que les époux [R] ont été régulièrement avisés de l'avis de fixation d'incident en date du 14 septembre 2023 et de celui en date du 13 décembre 2023.
Qu'il a été constaté à l'audience du 4 juillet 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, que ces derniers ne s'étaient pas acquittés du paiement du timbre.
Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d'office par le juge.
Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu'un avis d'avoir à justifier de l'acquittement leur ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.
Qu'en l'état il est porté, en gras, sur l'avis de fixation d'incident adressé le14 septembre 2023 et le 13 décembre 2023 aux parties, la mention suivante :
' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office'.
Que le non-paiement du droit de 225 euros entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas conformément aux dispositions de l'article 963, alinéa premier du code de procédure civile.
Qu'il convient par conséquent de déclarer l'appel de Monsieur et de Madame [R] irrecevable.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de condamner Monsieur et de Madame [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'état à application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur et de Madame [R] irrecevable à défaut de s'être acquittés du timbre fiscal.
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur et de Madame [R] aux dépens de la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2024
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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