Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-28.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.531
Date de décision :
10 avril 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 623 F-D
Pourvoi n° P 17-28.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulance Euro Secours Carpentras, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... P...,
2°/ à Mme L... J...,
domiciliés tous deux [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ambulance Euro Secours Carpentras, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci après-annexé ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait, à de multiples reprises, sur une période d'une année, payé les salaires des intéressés avec retard et de manière fractionnée sans leur accord, a pu décider que ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulance Euro Secours Carpentras aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulance Euro Secours Carpentras ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Ambulance Euro Secours Carpentras.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail de M. P... et Mme J... aux torts exclusifs de la société Ambulance Euro Secours Carpentras en date du 19 mars 2015, et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à leur payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE, « lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que ce n'est seulement que dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, les licenciements pour faute grave prononcés à l'encontre de M. P... et Mme J... ne sont intervenus que le 19 mars 2015, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par les salariés en date du 3 mars 2015, aux termes de laquelle ils sollicitaient le prononcé de la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il appartient en conséquence à la présente cour de se prononcer en premier lieu sur la demande de résiliation judiciaire présentée par les appelants ; qu'en l'espèce, ces derniers motivent leur demande en raison des différents griefs suivants qu'ils font à l'employeur : - absence de visite médicale, - absence effective de siège social de la société, - paiement irrégulier et non paiement des salaires ; - défaut de paiement des charges patronales s'agissant des cotisations retraite, défaut d'adjonction des feuilles de route sur les bulletins de salaire, - exposition des salariés et des passagers transportés à des dangers graves et imminents, - refus par l'employeur de l'exercice du droit de retrait des salariés ; - refus par l'employeur de justifier des réparations sur le véhicule ; sanctions illégitimes de l'employeur qui modifie les horaires de travail, les faisant passer des horaires de jour aux horaires de nuit en séparant le binôme pour lui permettre de gérer leur enfant, - défaut de justification du Duer ; que sur l'absence de visite médicale : selon l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les salariés devaient bénéficier d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingtquatre mois, par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté par les parties que M. P... et Mme J... ont passé chacun une visite médicale d'embauche en fin d'année 2011 et qu'ils n'ont plus jamais bénéficié par la suite d'examens médicaux par la médecine du travail ; que les appelants soutenant devoir justifier de leur aptitude médicale à pouvoir exercer les fonctions d'ambulancier « à première demande de la Carsat », ne produisent aucun élément au soutien de cette affirmation ; que ce grief est donc établi ; que sur le paiement irrégulier et non-paiement des salaires : l'employeur a l'obligation de payer les salaires dans leur intégralité ; que selon l'article L. 3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois ; que soutenant ne pas avoir perçu leur salaire de manière régulière, et ne pas avoir été réglés de l'intégralité de leurs salaires entre les mois de décembre 2013 et d'août 2014, M. P... et Mme J... produisent au soutien de leurs allégations les bulletins de salaire des mois de novembre 2013 à novembre 2014 de M. P... et Mme J..., et certains de leurs relevés de compte bancaire sur cette période sur lesquels figurent plusieurs virements par mois de la Sarl Ambulance Euro Secours mentionnant qu'il s'agit du paiement de leurs salaires ; que les retards répétés de paiement des salaires et leurs multiples fractionnements, suffisamment prouvés par les documents susmentionnés, sont en outre corroborés par un courrier recommandé que les salariés ont adressé le 5 mars 2013 à leurs organisme de retraite, aux termes duquel ils expliquent que leurs salaires sont versés avec « énormément de retard », souvent partiellement, et en plusieurs versements, mais surtout par els multiples messages téléphoniques par lesquels M. P... ne cesse de réclamer, au cours de l'année 2014, le paiement des salaires du couple et conteste le paiement fractionné de ceux-ci, auprès de l'un des gérants de la Sarl Ambulance Euro Secours Carpentras ; que l'employeur qui reconnaît ces retards et paiements en plusieurs échéances, et les explique par les difficultés financières traversées, maintient cependant avoir réglé les salaires des appelants dans leur intégralité, et verse aux débats un décompte des sommes versées à chacun des salariés du mois de décembre 2013 au mois de décembre 2014, ainsi que des relevés de comptes bancaires justifiant précisément des sommes mentionnées dans les décomptes ainsi que leurs destinataires ; qu'il ressort de ces documents que les salariés n'ont pas rapproché correctement les multiples virements perçus des bulletins de salaire concernés, faisant ainsi correspondre des sommes versées au titre du mois en cours, alors qu'elles correspondaient au salaire du mois précédent ; qu'il résulte en effet très exactement des justificatifs susmentionnés que la Sarl Ambulance Euro Secours Carpentras n'est redevable que d'une somme de 12,94 € à l'égard de M. P... et d'une somme de 13,16 € à l'égard de Mme J..., à titre de rappel de salaires entre le mois de décembre 2013 et août 2014 ; que s'agissant de M. P..., le rappel de salaire dû correspond à la somme de 13,07 € afférente au solde de sa paie du mois de janvier 2014 et 9 centimes correspondant à celui du mois de février 2014, desquelles doit être déduit un trop perçu de 0,22 € au cours du mois de juillet 2014, étant précisé que le salaire du mois de mai 2014 a intégralement été réglé au regard des virements effectués, contrairement à ce qu'indique le décompte ; que l'employeur qui mentionne dans ce document avoir réglé la somme de 500 € le 7 janvier au titre du mois de décembre 2013 à M. P..., qui ne le conteste pas spécifiquement, produit le relevé de compte sur lequel il a retiré à cette date la somme de 600 € en espèces (pièce 14, 1ère page), sans communiquer de reçu du salarié ; qu'il y a lieu de relever que, nonobstant l'absence de reçu, cette somme correspond précisément au restant dû au salarié, après prise en compte des deux autres virements dont il a bénéficié au cours de ce mois, mais surtout que M. P..., qui réclamait régulièrement et avec force son dû à l'employeur par messages téléphoniques, n'aurait pas manqué de lui réclamer le paiement de cette somme, dont le montant n'est pas négligeable, si elle ne lui avait pas été réglée, ce qui ne résulte pas des messages produits, de sorte que cette somme a bien été réglée par l'employeur ; que s'agissant de Mme J..., l'employeur ne lui a pas versé la somme de 13,07 € correspondant au solde de sa paie du mois de janvier 2014 et 9 centimes correspondant à celui du mois de février 2014 ; que contrairement au nonpaiement intégral des salaires, dont la gravité n'est pas caractérisée étant donnés les faibles montants dus, il résulte du décompte même de l'employeur l'existence de très nombreux et considérables retards de paiement des salaires en de multiples échéances, tels que le salaire du mois d'avril 2014, réglé en trois virements de 500, 700 et 278,01 € les 2 mai, 15 mai et 2 juin 2014, ou encore, le salaire du mois de juillet 2014, réglé par trois virements de 500 euros chacun effectués les 1er, 7 et 28 août 2014, outre un quatrième virement de 26,01 € effectué le 9 octobre de la même année, lesquels constituent un grave manquement de l'employeur qui vient s'adjoindre au défaut d'organisation des visites médicales périodiques, démontrant l'incapacité de ce dernier de répondre à ses obligations inhérentes au contrat de travail ; que la réitération régulière, pendant une année, des retards et des fractionnements multiples dans le paiement des salaires pour des sommes non négligeables, auxquels les salariés justifient par la production de massages téléphoniques ne pas avoir donné leur accord, est d'une gravité suffisante pour faire obstacle à elle-seule à la poursuite du contrat de travail, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés par M. P... et Mme J... ; que celle-ci produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner le licenciement, en date du 19 mars 2015 ; que sur les conséquences de la rupture conventionnelle : licenciés pour faute grave alors que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. P... et Mme J... sont bien fondés à solliciter chacun le paiement de la somme de 3.045,54 € correspondant à deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 304,55 € au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 1.065,94 € à titre d'indemnité légale de licenciement, et la somme de 1.102,50 € correspondant au rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire du 3 au 23 mars 2015, dont les montants ne fond l'objet d'aucune contestation de l'employeur ; que disposant d'une ancienneté de six années à la date du présent arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail, dans une entreprise employant trois salariés dont eux deux, M. P... et Mme J... ne produisent aucune pièce justifiant du préjudice subi et de l'évolution de leur situation ; que le préjudice subi par les salariés sera par conséquent suffisamment réparé par la condamnation de la Sarl Ambulance Euro Secours Carpentras à verser chacun une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
ALORS QUE le manquement de l'employeur susceptible de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doit être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé qu'il résultait des justificatifs produits par la Sarl Ambulance Euro Secours (décomptes et relevés bancaires), qu'à la date où elle statuait, la société n'était « redevable que d'une somme de 12,94 € à l'égard de M. P... et d'une somme de 13,16 € à l'égard de Mme J..., à titre de rappel de salaires entre le mois de décembre 2013 et août 2014 » ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que le défaut de paiement de ces seules sommes n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite des contrats de travail de M. P... et de Mme J... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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