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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/06663

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06663

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

4ème Chambre ORDONNANCE N° 128 N° RG 23/06663 N° Portalis DBVL-V-B7H-UJDW Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 17 DECEMBRE 2024 Le dix sept Décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du douze novembre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Françoise BERNARD, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. SRB CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D E RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONES ALPES [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT APPELANTE Et encore : S.A.S. EHB CONSTRUCTION, [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me François MIGNON de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. MIR BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Melanie DE CLERCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMEES A rendu l'ordonnance suivante : Le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient a : - condamné solidairement la SAS EHB Construction, la SAS Mir Bâtiment et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône Alpes à verser à la SAS SRB Construction la somme de 173 938,21 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, lesquels seront calculés conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; - condamné la société Mir Bâtiment à garantir intégralement la société EHB Construction de cette condamnation ; - condamné Groupama Rhône Alpes à garantir intégralement les sociétés EHB Construction et Mir Bâtiment de cette même condamnation ; - condamné la société SRB Construction à verser à la société EHB Construction la somme de 3878,28 € ; - ordonné la compensation entre cette dernière somme et celle due par la société EHB Construction à la société SRB Construction ; - condamné la société EHB Construction à verser à la société Mir Bâtiment la somme de 5 060 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021, lesquels seront calculés conformément à l'article 1343-2 du Code civil. - condamné la société Mir Bâtiment et Groupama Rhône-Alpes à verser à la société SRB Construction la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Groupama Rhône-Alpes à verser aux sociétés EHB Construction et Mir Bâtiment chacune la somme de 3000 € sur ce même fondement ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné solidairement les sociétés EHB Construction, Mir Bâtiment et Groupama Rhône-Alpes aux dépens, en ce compris les frais de référé, de requête et d'expertises, sous les mêmes modalités de garantie que celles qui viennent d'être indiquées. La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône Alpes, a relevé appel de cette décision le 24 novembre 2023. Dans ses conclusions d'incident du 23 mai 2024, la société SRB Construction demande au conseiller de la mise en état : - d'ordonner la radiation de la procédure pendante devant la cour d'appel, - de suspendre les délais impartis aux intimés pour conclure, - de condamner la compagnie d'assurance CRAMA, appelante principale, et la société EHB Construction, appelante incidente, in solidum, aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Les autres parties n'ont pas conclu. Après un renvoi à la demande des parties, la société SRB Construction indique que les sommes qui lui sont dues ont bien été acquittées par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône Alpes, et précise maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Le courrier de la société SRB Construction ne peut valoir conclusions de désistement. Le conseiller de la mise en état est donc saisi du dispositif des conclusions de la demanderesse à l'incident. L'ensemble des parties admet que les sommes dues à celle-ci ont été réglées par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône Alpes, de sorte que la demande de radiation doit être rejetée. Il apparaît que le paiement par l'appelante au fond des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel est intervenu après dépôt par la société SRB Construction de ses conclusions d'incident, de sorte qu'elle a exposé des frais qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé - Rejetons la demande de radiation présentée par la société SRB Construction ; - Condamnons la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône Alpes, à verser à la société SRB Construction la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Réservons les dépens qui suivront le sort de l'appel principal au fond. Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,

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