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Tribunal Administratif de Lyon, 26 octobre 2022. 2104901

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2104901

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue Juiverie à Lyon (69005), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20 rue Juiverie à Lyon (69005), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 18 rue Juiverie à Lyon (69005), représentés par Me Bertelon, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la ville de Lyon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir : - de solliciter auprès des services de la publicité foncière une modification des données cadastrales relatives à la ruelle Punaise, sise à Lyon 5ème ; - de mettre en œuvre des travaux de remise en état de cette ruelle ; 2°) d'enjoindre à la ville de Lyon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de toute demande écrite de leur part et à leurs frais, de constituer avec eux un état descriptif des divisions en volumes de la partie bâtie de la ruelle Punaise ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la ville de Lyon, représentée par Me Pontier, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger que des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".) ". 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. Il est constant que les requérants, en l'absence de toutes conclusions indemnitaires venant à l'appui de leur requête, se bornent à demander au juge administratif d'adresser des injonctions à la ville de Lyon, notamment afin de mettre en œuvre des travaux de remise en état de la ruelle Punaise. Par suite, en l'absence de conclusions indemnitaires, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même s'agissant de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la ville de Lyon tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge des sociétés requérantes ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue Juiverie à Lyon (69005) et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Lyon présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 16 rue Juiverie à Lyon (69005), au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20 rue Juiverie à Lyon (69005), au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 18 rue Juiverie à Lyon (69005), à la ville de Lyon, et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 26 octobre 202Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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