Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-18.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.745
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ... (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Jerrican, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (11e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Jerrican, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1322 du Code civil ;
Attendu que, selon acte sous seing privé du 11 septembre 1989, M. X..., photographe professionnel, a donné mandat exclusif à la société Jerrican de commercialiser les droits de reproduction de ses photos ;
qu'il était prévu que M. X... pourrait continuer à travailler directement avec ses propres clients, dont il a adressé la liste le 24 janvier 1990 à la société Jerrican ;
que, le 28 décembre suivant, celle-ci a assigné M. X... en dommages-intérêts, au motif que cette liste ne correspondait pas à celle qui avait été établie au moment de la conclusion du contrat, et qu'elle a versée aux débats ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, que les deux listes ont été tapées sur la même machine, ce qui implique que M. X... avait eu connaissance de celle établie par la société Jerrican, que ce dernier avait attendu quatre mois avant de communiquer la sienne à son cocontractant, et qu'il n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi l'autre liste serait demeurée en la possession de la société Jerrican si, dressée avant la signature du contrat comme il le soutenait, elle avait été tenue pour caduque et destinée à être remplacée par une autre, plus extensive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en donnant la primauté à la liste de clients produite par la société Jerrican, alors que ce document n'était ni daté ni signé par M. X..., auquel il était opposé, de telle sorte que cet acte sous seing privé se trouvait dépourvu de toute force probante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
REJETTE, en conséquence, la demande de la société Jerrican présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Jerrican, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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