Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° Y 22-14.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
1°/ M. [V] [U],
2°/ Mme [F] [P], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 22-14.806 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à la société [C] architecte intérieur, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, exerçant sous le nom commercial Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société JL-Joao Lourenco, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Distribution sanitaire chauffage (DSC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C] et de la société [C] architecte intérieur, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société JL-Joao Lourenco, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [U] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, les sociétés de Distribution sanitaire chauffage et JL-Joao Lourenco et Mme [C].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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