Texte intégral
N° RG 21/04238 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NT7N
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 23 mars 2021
RG : 18/10298
ch 1 cab 01 B
[X]
C/
[B]
S.A. CREDIT LOGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 26 Septembre 2023
APPELANT :
M. [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (69)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEES :
Mme [N] [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Le CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
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Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2023
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant offre préalable acceptée le 17 novembre 2006, la Société générale a consenti à M. [H] [X] et Mme [N] [B] un prêt immobilier d'un montant de 132 388,49 euros destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale.
La société Crédit logement s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt.
Les emprunteurs s'étant montrés défaillants dans ce remboursement, la société Crédit logement a réglé à la banque la somme de 5 947,05 euros au titre des échéances impayées de mai à novembre 2017, selon quittance du 28 novembre 2017.
Suite à de nouvelles échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et la société Crédit logement lui a réglé la somme de 82'107,67 euros au titre de sa garantie, selon quittance du 4 juin 2018.
Après mise en demeure des emprunteurs d'avoir à lui rembourser la somme de 82'107,67 euros, la société Crédit logement les a assignés devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, qui, par un jugement du 23 mars 2021, a :
- constaté le désistement d'instance et d'action de la société Crédit logement à l'égard de Mme [B],
- constater l'accord de cette dernière sur le désistement d'instance et d'action,
- déclaré le désistement d'instance et d'action de la société Crédit logement parfait à l'égard de Mme [B],
- condamné M. [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 9 673,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020 et capitalisation desdits intérêts, dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,
- condamné M. [X] à payer à Mme [B] la somme de 39'872,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020,
- condamné M. [X] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile:
la somme de 1 000 euros à la société Crédit logement,
la somme de 1 000 euros à Mme [B],
- condamner M. [X] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la société Tudela & associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté la société Crédit logement de sa demande au titre des dépens de suite de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 mai 2021, M. [X] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la liquidation et du partage de l'indivision existant entre lui et Mme [B].
Par conclusions notifiées le 1er janvier 2022, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- juger que la subrogation invoquée par Mme [B] ne lui est pas opposable,
- juger que la créance de la société Crédit logement est infondée en son principe et en son quantum,
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au profit de la société Crédit logement,
- juger qu'il est bien fondé à opposer à Mme [B] la compensation des dettes connexes, étant lui-même créancier de Mme [B] au titre du bien immobilier indivis et de l'indemnité d'occupation due par cette dernière, créance dont le montant devra être déterminé au titre des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties,
En conséquence,
- débouter Mme [B] de sa demande de condamnation à son encontre à hauteur de 39'872,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, dès lors que les rapports entre co-indivisaires devront être tranchés par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi des opérations de liquidation et partage de l'indivision,
- condamner Mme [B] à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, compte tenu de la créance détenue par lui du fait de l'indivision existant entre eux, et ayant vocation à être liquidée et partagée,
- débouter les intimées de toutes leurs demandes contraires,
A titre subsidiaire, si la cour devait rentrer en voie de condamnation à son égard,
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 55'000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier subi, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- compenser les sommes éventuellement dues par lui à Mme [B] avec les sommes qu'elle lui doit,
- condamner Mme [B] à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, au titre de l'attitude fautive de Mme [B] à son égard,
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2022, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur l'affirmation émise par M. [X] quant à une indemnité d'occupation due par elle,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la société Tudela Werquin & associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2022, la société Crédit logement demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
- condamner M. [X] à lui payer une somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [X] de toute demande à son encontre,
- condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur la demande en paiement de la société Crédit logement
Au soutien du rejet de la demande en paiement de la société Crédit logement, M. [X] fait valoir qu'aucune pièce ne lui a été signifiée en première instance, de sorte qu'il n'était pas en mesure de vérifier l'existence d'une subrogation de créance et le bien-fondé des demandes de condamnation à son encontre.
La société Crédit logement rappelle qu'elle est en droit d'exercer son propre recours à l'égard des emprunteurs afin d'obtenir le remboursement intégral des sommes qu'elle a été amenée à verser pour leur compte, majorées des intérêts au taux légal. Elle précise qu'elle a déduit du montant des sommes réclamées à M. [X] le versement reçu de Mme [B] et observe que l'appel de ce dernier à son égard est particulièrement mal venu et infondé.
Mme [B] fait valoir que l'appelant présent une pseudo argumentation ne comprenant aucun fondement juridique relative à la créance bancaire et y mêle des considérations, erronées, relatives à la liquidation partage du bien, question totalement étrangère aux débats dont est saisie la cour.
Réponse de la cour
C'est par une exacte analyse des éléments de la cause et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, au visa notamment de l'article 2305 du code civil, a condamné M. [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 9 673,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, après avoir retenu, d'une part, que l'inexécution par M. [X] de son obligation de s'acquitter de l'intégralité des échéances du prêt est attestée par la déchéance du terme prononcée par la banque le 20 mars 2018, d'autre part, que la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a désintéressé la banque à hauteur d'un montant total de 88'054,72 euros, enfin, qu'elle a perçu de Mme [B] un chèque d'un montant de 79'744,95 euros à déduire de la créance.
A hauteur d'appel, M. [X] ne présente aucun moyen ni aucune pièce de nature à remettre en cause cette analyse.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2. Sur la demande en paiement de Mme [B]
M. [X] soutient que la subrogation invoquée par Mme [B] ne lui est pas opposable dès lors que le protocole d'accord qui aurait été régularisé entre cette dernière et la société Crédit logement ne lui a jamais été notifié. Il reproche à son ex concubine de ralentir les opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et de s'opposer au projet de partage qui permettrait de désintéresser totalement la société Crédit logement. Il ajoute que Mme [B] lui est redevable d'une soulte, sans compter une indemnité d'occupation depuis 2015, et s'estime donc fondé à lui opposer la compensation des dettes connexes.
Mme [B] réplique que l'acte de subrogation est produit par la société Crédit logement à hauteur de 82'107,67 euros et qu'il suffit à justifier du droit transmis par le subrogeant au subrogataire envers le subrogé, sans qu'il y ait lieu de produire le protocole d'accord. Elle fait observer que l'appelant ne présente aucune défense à l'appui de son appel sur ce point, tant en droit qu'en fait.
La société Crédit logement ne formule pas d'observations sur cette demande.
Réponse de la cour
En application des articles 1346, 1346-4 et 1346-5, alinéa 1er, du code civil, et en considération de l'offre de prêt, du décompte de créance de la société Crédit logement et des conclusions de cette dernière qui établissent, d'une part, que les emprunteurs sont co emprunteurs solidaires et, d'autre part, que Mme [B] a effectué un versement par chèque de 79'744,95 euros en remboursement partiel de la caution, c'est à juste titre que le premier juge a estimé, à défaut d'autre précision quant à l'indivision et les parts respectives détenues dans celle-ci par les indivisaires, que Mme [B] est subrogée dans les droits de la société Crédit logement à l'égard de M. [X] à concurrence de la moitié de la somme qu'elle a versée.
Il importe peu qu'aucun protocole d'accord éventuellement signé entre la société Crédit logement et Mme [B] n'ait été notifié à M. [X], dans la mesure où la subrogation a eu lieu par l'effet de la loi en application de l'article 1346 du code civil.
De même, l'existence d'opérations de liquidation et de partage de l'indivision existant entre les ex concubins n'est pas de nature à faire obstacle à la subrogation et au droit pour Mme [B] de solliciter le paiement de la moitié de la dette dont elle s'est acquittée seule.
Enfin, selon l'article 1347-1 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l'espèce, les créances revendiquées par M. [X] au titre du bien immobilier indivis et de l'indemnité d'occupation due par Mme [B] n'étant ni fongibles, ni certaines, ni liquides et exigibles, l'appelant n'est pas fondé à opposer dans le cadre de la présente instance la compensation de dettes connexes pour faire échec à la demande en paiement formée par Mme [B].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à Mme [B] la somme de 39'872,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, date de la signification à M. [X] des conclusions de Mme [B], valant mise en demeure.
3. Sur la demande de M. [X] tendant à être relevé et garanti
M. [X] sollicite la condamnation de Mme [B] à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, compte tenu de la créance détenue par lui du fait de l'indivision existant entre eux et ayant vocation à être liquidée et partagée.
Or, ainsi qu'il a été énoncé plus avant, les créances revendiquées par M. [X] au titre du bien immobilier indivis et de l'indemnité d'occupation due par Mme [B] ne sont, à ce stade, qu'hypothétiques.
Aussi convient-il de débouter M. [X] de ce chef de demande.
4. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [X]
M. [X] soutient qu'en faisant obstruction au règlement des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les concubins, Mme [B] lui cause un préjudice qui justifie l'allocation d'une somme de 55'000 euros à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, si les courriers versés aux débats par M. [X] établissent que les ex concubins ne sont pas parvenus à s'entendre sur un projet de liquidation et de partage de l'indivision conventionnelle existant entre eux, ces pièces sont insuffisantes à établir la preuve d'une obstruction fautive de Mme [B].
En conséquence, M. [X] ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
5. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
Aussi convient-il de débouter Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. [X], partie perdante au principal, est condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Crédit logement et à Mme [B] la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Tudela Werquin & associés, avocats, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre de M. [X] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [X] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [N] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [H] [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [X] à payer à Mme [N] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [X] aux dépens d'appel,
Autorise la société Tudela Werquin & associés, avocats, à recouvrer directement à l'encontre de M. [H] [X] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT