Cour de cassation, 24 octobre 1995. 91-40.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.688
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant La Chêneraie, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société du Casino municipal Aix Thermal, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par lettre du 11 octobre 1989, la société du Casino municipal d'Aix-Thermal a notifié à M. X..., son salarié, sa mise à la retraite conformément à la loi du 30 juillet 1987, et notamment l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1990), d'avoir décidé que sa mise à la retraite remplissait les conditions légales et ne constituait pas un licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que M. X..., âgé de 61 ans et remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, était mal fondé à soutenir que la loi du 30 juillet 1987 n'introduit qu'une faculté de départ à la retraite, et qu'à défaut d'accord la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qui le concerne, la cour d'appel semble retenir que le départ de M. X... résulterait du droit à la retraite introduit par la loi du 30 juillet 1987 ; qu'en estimant, implicitement, que cette loi aurait frappé de caducité les dispositions de l'article 14 de la convention collective applicable qui prévoyaient que tout employé ayant atteint l'âge de 65 ans partirait automatiquement à la retraite, la cour d'appel a violé les dispositions légales ;
que même dans le cas où les clauses couperets doivent être déclarées nulles et de nul effet, la mise à la retraite d'office est caractéristique d'un abus de licenciement ;
que l'article L. 122-14-13 du Code du travail prévoit que si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur, avant que le salarié ait atteint l'âge fixé par la convention collective, constitue un licenciement ;
que la faculté pour le salarié, prévue par l'article 14 de la convention collective, de faire valoir ses droits à la retraite lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans demeure licite ;
que l'employeur ne peut le mettre en oeuvre sans le consentement salarié ;
qu'en conséquence, le départ à la retraite imposé par la société Casino Municipal d'Aix-Thermal à M. X..., âgé de 61 ans constitue une rupture du contrat de travail ouvrant droit à celui-ci au bénéfice de l'indemnisation prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société lui a versé une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord du 12 décembre 1977 ;
que l'article 11 de la convention collective prévoyant une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 135-1 à L. 132-6 du Code du travail et de la loi n 82-957 du 13 novembre 1982 ;
alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié lui demandant de constater que la loi du 30 juillet 1987 n'avait pas rendu caduques les dispositions du chapitre 2 du Code du travail, ni sur les dispositions afférentes à l'indemnité légale de licenciement dénommée par la société Casino Municipal d'Aix-Thermal, indemnité de départ à la retraite ;
Mais attendu, qu'ayant à bon droit retenu que la disposition de l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des jeux dans les Casinos prévoyant une rupture automatique du contrat du salarié en raison de son âge, était entachée d'une nullité d'ordre public absolue, en application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a fait une exacte application des dispositions des alinéas 3 et 2 de l'article L 122-14-13 du Code du travail en décidant que la mise à la retraite de M. X..., âgé de 61 ans, et qui à cet âge pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, n'était pas un licenciement, et qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société du Casino municipal Aix-Thermal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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