Tribunal Administratif de Rennes, 10 décembre 2024. 2406671
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2406671
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du président du conseil départemental du Morbihan du 24 août 2024 portant licenciement à compter du 6 septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Morbihan de procéder à sa réintégration en qualité d'assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige la prive de son emploi et de tout revenu, sans qu'elle ne perçoive d'allocation d'aide au retour à l'emploi ; elle ne peut assumer les charges fixes, dont elle justifie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d'incompétence ;
* elle est dépourvue de toute motivation factuelle et circonstanciée, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse identifier les faits reprochés et utilement les contester ;
* ne lui a pas été notifié le droit de se taire, en méconnaissance des principes de présomption d'innocence et des droits de la défense ;
* l'enquête administrative n'a pas été menée conformément aux dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;
* son dossier administratif est incomplet, ne comportant notamment pas les témoignages la mettant en cause ;
* la sanction méconnaît le principe non bis in idem ; elle a déjà fait l'objet d'une mesure de suspension de son agrément, pour les mêmes faits ;
* les faits ne sont pas matériellement établis ;
* la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le département du Morbihan, représenté par Me Collin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le recours a perdu son objet et est donc irrecevable, dès lors que l'agrément de Mme B a été retiré, par arrêté du 12 novembre 2024, notifié le 15 suivant ; ce retrait d'agrément emporte nécessairement licenciement, en application des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles ;
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : Mme B ne justifie pas de ses charges ni de son impossibilité à s'en acquitter ; elle n'établit pas davantage ne pas pouvoir percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, alors que les documents de fin de contrat lui ont été transmis le 9 septembre 2024, ni ne pas être en mesure de travailler ; l'intérêt public, notamment la sécurité et l'intérêt supérieur des enfants accueillis, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision soit suspendue ;
- aucun des moyens soulevés n'apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; en particulier :
* son signataire bénéficie d'une délégation de signature régulière et publiée ;
* la motivation est suffisamment circonstanciée et précise pour mettre en mesure Mme B d'identifier les faits reprochés ; ceux-ci lui ont en outre été rappelés et détaillés lors de l'entretien préalable du 24 juillet 2024 ;
* la procédure de licenciement d'un assistant familial n'est pas encadrée par le code général de la fonction publique mais par le code du travail, de sorte que l'information du droit de se taire ne s'applique pas ; cette information ne s'applique en toute hypothèse pas à la phase d'enquête administrative ; à titre infiniment subsidiaire, il ne saurait être reproché le non-respect d'une formalité qui n'existait pas à la date de l'entretien préalable, et qui n'a privé Mme B d'aucune garantie ; ne devraient être écartés que les éléments recueillis durant l'entretien préalable ;
* le principe non bis in idem n'est pas méconnu ; la suspension d'agrément n'est pas une sanction ;
* Mme B a eu accès à son dossier administratif ; elle mélange toutefois les procédures de licenciement et de retrait d'agrément ;
* les faits reprochés d'alcoolisation répétée sont caractérisés, s'agissant de Mme B et surtout de son époux, pour lequel des problèmes liés à la consommation d'alcool ont précédemment été suspectés, en 2011-2012 puis en 2023 ; des faits ont précédemment été rapportés de consommation de drogue par leur fils, en 2012 ; d'autres faits que la consommation d'alcool motivent le licenciement en litige, que Mme B ne conteste pas ;
* les faits caractérisés sont fautifs et la sanction n'est pas disproportionnée.
Vu :
- la requête au fond n° 2406670, enregistrée le 10 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Thielen ;
- les observations de Me Jeanmougin, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'il développe ;
- les observations de Me Collin, représentant le département du Morbihan, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu'elle développe.
La clôture de l'instruction a été différée au 29 novembre 2024 à 12 h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agréée en qualité d'assistante familiale depuis le 25 janvier 2000 pour l'accueil de trois enfants, employée par le département du Morbihan depuis le 10 février 2000. Informé, début juillet 2024, de faits préoccupants et susceptibles de relever d'une qualification pénale par une jeune fille accueillie dans le cadre d'un placement temporaire, le président du conseil départemental du Morbihan a, par décision du 12 juillet 2024, décidé de suspendre l'agrément de Mme B pour une durée de quatre mois. Il a également, par décision du 24 août 2024, dont Mme B demande, par la présente requête, la suspension de son exécution, procédé à son licenciement pour faute grave, à compter du 6 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B expose que la décision en litige a pour effet de la priver d'une partie substantielle de ses revenus et qu'au regard de ses charges, elle se trouve placée dans une situation de précarité financière, alors même qu'elle ne peut occuper d'autre emploi.
5. Si Mme B, justifie d'une partie des charges incompressibles actuelles de son foyer, à hauteur d'environ 2 900 euros, outre les nécessaires charges alimentaires, il ressort toutefois des pièces du dossier que son agrément a été retiré par décision du président du conseil département du Morbihan du 12 novembre 2024, dont la légalité n'est pas contestée dans la présente instance, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci est en tout état de cause tenu de procéder à son licenciement. Or, ni la décision de retrait d'agrément ni le licenciement subséquemment induit en application des dispositions de l'article L. 423-8 ne présentent de lien juridique avec l'arrêté en litige portant licenciement pour faute grave, ce dernier n'en constituant pas la base légale et les premiers ne constituant pas l'une de ses mesures d'exécution. Ainsi, la suspension éventuelle de l'exécution de l'arrêté en litige ne saurait avoir pour conséquence automatique et nécessaire la suspension de l'exécution de l'arrêté portant retrait d'agrément et licenciement subséquent. Dans ces circonstances, l'atteinte à la situation financière et aux intérêts de Mme B ne saurait être regardée comme imputable à l'arrêté en litige, mais bien, désormais et essentiellement, à l'arrêté du 12 novembre 2024 portant retrait d'agrément. Par suite, compte tenu de ce nouvel élément, en l'état de l'instruction, de l'argumentation développée par Mme B et des pièces produites à son appui, aucune des circonstances avancées n'apparaît plus de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du président du conseil départemental du Morbihan du 24 août 2024 portant licenciement pour faute grave ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Morbihan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Morbihan.
Fait à Rennes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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