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Tribunal Administratif de Grenoble, 11 octobre 2022. 2201790

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2201790

Date de décision :

11 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. B E et Mme D C, représentés par Me Rossi, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Porte-de-Savoie a délivré un permis de construire modificatif à M. A F. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, M. A F, représenté par Me Boisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 20 septembre 2022, M. E et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, M. F déclare accepter le désistement des requérants et déclare ne " formuler aucune demande à leur encontre ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. E et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. F doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. E et de Mme C et des conclusions de M. F présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme D C, à la commune de Porte-de-Savoie et à M. A F. Fait à Grenoble le 11 octobre 2022. La magistrate designée, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201790

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