Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 6 AVRIL 2016 ORDONNANCE No 31/ 2016
No RG : 16/ 00799
Monsieur Nicolas X...
Madame Élodie Y...
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE CHATEAU DU PLISSAY freprésenté par son syndic la société FONCIA BARBIER-CUILLE
Expéditions le : 6 AVRIL 2016
Me Jean michel DAUDE
Me Delphine COUSSEAU
T. G. I. ORLÉANS f
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE
LE SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE, (6/ 04/ 2016),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I-Monsieur Nicolas X...
... 45160 OLIVET
Représenté par Maître Jean-Michel DAUDE avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et de Maître Jean-Marc TALAU avocat plaidant du barreau d'ORLÉANS
Madame Élodie Y...
... 45160 OLIVET
Comparante
Assistée de Maître Jean-Michel DAUDE avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et de Maître Jean-Marc TALAU avocat plaidant du barreau d'ORLÉANS
DEMANDEURS, suivant exploit de Maître Carole Z... Huissier de Justice à ORLÉANS en date du 26 février 2016
D'UNE PART
II-SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE CHATEAU DU PLISSAY représenté par son syndic la société FONCIA BARBIER-CUILLE
66 Allée des Villas
Le Plissay
45160 OLIVET
Représenté par Maître Delphine COUSSEAU avocat du barreau d'ORLÉANS
D'AUTRE PART
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 16 MARS 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 AVRIL 2016
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement (no 15/ 3449) en date du 3 février 2016, le tribunal de grande instance d'ORLÉANS a notamment :
- condamné solidairement Monsieur Nicolas X... et Madame Elodie Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHATEAU DU PLISSAY la somme de 18. 569, 08 euros au titre des charges impayées au 13 octobre 2015 avec intérêt au taux légal sur la somme de 5. 911, 14 euros à compter du 9 février 2015 et sur la somme de 17. 941, 43 euros à compter du 26 septembre 2015,
- condamné in solidum Monsieur Nicolas X... et Madame Elodie Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHATEAU DU PLISSAY la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Par exploit en date du 26 février 2016, délivré par Maître Carole Z..., huissier de justice à ORLÉANS (45), Monsieur Nicolas X... et Madame Elodie Y... ont attrait devant le premier président statuant en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHATEAU DU PLISSAY afin :
- de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 3 février 2016 du tribunal de grande instance d'ORLÉANS,
- subsidiairement, de se voir autoriser à consigner les sommes mises à leur charge par le jugement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou du compte CARPA de leur conseil,
- de voir fixer le jour auquel sera appelée l'affaire par priorité,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHATEAU DU PLISSAY aux dépens.
Ils font valoir que la décision litigieuse a pour eux des conséquences manifestement excessives en qu'elle obérerait de manière excessive leur trésorerie et entraînerait des travaux très intrusifs s'agissant de la reprise des colonnes d'eau usées. Ils indiquent que les travaux ont été décidés hors assemblée générale, que les sommes versées seront attribuées aux entreprises de sorte que le syndic ne sera pas en mesure de les restituer en cas d'infirmation de la décision.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHATEAU DU PLISSAY conclut au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur Nicolas X... et Madame Elodie Y... à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées, que le jugement litigieux est un jugement en paiement des charges et non d'exécution de travaux et que l'aménagement est contraire à la lettre et l'esprit de l'article 524 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile permettent au premier président, lorsqu'il a été interjeté appel de la décision de première instance, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
Sur les mérites de l'appel
Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant par ailleurs prévu que la poursuite de l'exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts,
Que dès lors, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour,
Qu'il s'ensuit que les moyens présentés par Monsieur Nicolas X... et Madame Elodie Y... relatifs à une appréciation erronée des éléments de fait par la juridiction de première instance, sont inopérants en l'espèce ;
Sur les conséquences manifestement excessives
Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel,
Attendu que Monsieur Nicolas X... et Madame Elodie Y... ne versent aucune pièce aux débats démontrant que leur situation financière ne leur permet pas de faire face aux condamnations prononcées à leur encontre alors qu'ils sont propriétaires de leur logement,
Attendu que les travaux sur les colonnes d'eaux usées, parties communes de l'immeuble, peuvent entraîner des travaux dans les parties privatives qu'il convient aux copropriétaires de souffrir sans qu'ils puissent arguer de conséquences manifestement excessives puisqu'ils découlent de la configuration des lieux,
Qu'il convient de débouter Monsieur Nicolas X... et Madame Elodie Y... de leur demande de ce chef ;
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
Attendu que l'article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation,
Attendu que l'article 521 se distingue de l'article 524 en ce qu'il s'agit d'aménager l'exécution provisoire et non de suspendre l'exécution,
Qu'ainsi le débiteur de la créance de condamnation est contraint de se dessaisir des sommes entre les mains d'un tiers de sorte que la décision est exécutée à son égard,
Attendu que Monsieur Nicolas X... et Madame Elodie Y... font valoir sans être démentis que la remise du montant des condamnations entre les mains du syndic conduira ce dernier à payer les entreprises chargées des travaux et qu'ainsi est compromise toute restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision de première instance,
Qu'il convient de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance ;
Sur la fixation de l'affaire
Attendu que Monsieur Nicolas X... et Madame Elodie Y... ne démontrent pas en quoi leurs droits sont en péril de sorte qu'il convient d'écarter la demande ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens par elles engagés ;
Sur les dépens
Attendu que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 521 du code de procédure civile,
AUTORISONS Monsieur Nicolas X... et Madame Elodie Y... à consigner à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 18. 569, 08 euros en principal, intérêts et frais, au paiement de laquelle elle a été condamnée aux termes du jugement (no 15/ 3449) en date du 3 février 2016 du tribunal de grande instance d'ORLEANS au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CHATEAU DU PLISSAY afin d'éviter que l'exécution provisoire du jugement soit poursuivie,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS que chaque parties supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ;
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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