Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1328
N° RG 23/01323 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P226
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 novembre à 17h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Novembre 2023 à 12H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] se disant [B] [K]
né le 03 Novembre 1991 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 27/11/2023 à 09 h 47 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] se disant [B] [K]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2023, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] se disant [B] [K] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté Monsieur [G] se disant [B] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 novembre 2023 à 9h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Monsieur [G] se disant [B] [K] est de Guinée [Localité 4] or la demande de laissez-passer a été adressée à l'ambassadeur de Guinée Equatoriale
- absence de perspective d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 novembre 2023 à 15 heures ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documentes de voyage par le consulat dont relève Monsieur [G] se disant [B] [K].
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
Monsieur [G] se disant [B] [K] a déclaré être de nationalité guinéenne étant né à [Localité 4].
Le 26 octobre 2023, la préfecture a saisi l'ambassade de Guinée. Le mail et le courriel sont à en-tête de l'ambassade de Guinée Equatoriale, toutefois le courrier est bien adressé au [Adresse 2] [Localité 3], adresse de l'ambassade de Guinée (l'adresse de l'ambassade de guinée Equatoriale étant le [Adresse 1] [Localité 3].)
Par ailleurs, l'adresse mail à laquelle a été envoyée la demande est [Courriel 5] qui est l'adresse mail de l'ambassade de Guinée [Localité 4].
En outre, le 30 octobre 2023, la préfecture a adressé à la DCPAF le formulaire de saisine UCI, l'audition et le FAED de l'intéressé, et l'OQTF en vue d'une présentation aux autorités Guinéennes.
Les 10 et 22 novembre des relances était effectuées. Il était répondu qu'il n'y avait pas de disponibilité pour le moment au vu du nombre important de dossiers guinéens.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les diligences ont été effectuées auprès de l'ambassade de Guinée et non celle de la Guinée Equatoriale.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès de l'ambassade de Guinée, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [G] se disant [B] [K] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] se disant [B] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [G] se disant [B] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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