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Cour de cassation, 01 mars 1995. 92-15.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.304

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Z... épouse X..., demeurant ... à l'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de Mme Yvonne Z..., divorcée Y..., demeurant "Le Marigny", avenue du général de Gaulle à Embrun (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1992) qu'après une expertise ordonnée pour procéder à l'évaluation des biens immobiliers composant la succession de M. Emile Z..., un acte notarié du 23 décembre 1984 a opéré leur partage entre les quatre enfants, et qu'un immeuble cadastré AB 34 a été attribué à Mme Hélène Z... ; que sa soeur, Mme Yvonne Z..., lui a contesté la propriété d'une cour intérieure et de trois pièces-débarras situées dans cet immeuble en prétendant qu'elle lui revenait ; Attendu que Mme Hélène Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir sa demande alors, selon le moyen, "1 / que l'acte authentique ne fait foi que jusqu'à preuve contraire quant aux énonciations du titre relatives à la contenance d'un lot et à la référence cadastrale ; que la fausseté d'une référence cadastrale dans un acte notarié peut donc résulter d'un autre acte, auquel se réfère l'acte authentique, notamment d'une expertise judiciaire ; qu'en énonçant que l'acte de partage du 22 décembre 1984 ne pouvait être valablement combattu par Hélène X... par l'analyse du rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1319 du Code civil ; 2 / que l'immeuble du ..., évalué par l'expertise judiciaire à 339 000 francs, y est décrit comme comprenant les autres locaux litigieux (une cour intérieure de 14,20 m et trois pièces de débarras), étant précisé que l'expertise mentionne la référence cadastrale manifestement erronée de "AB 34" ; que l'acte de partage, qui attribue cet immeuble à Mme X..., et qui reprend cette référence cadastrale, mentionne le même prix de 339 000 francs, mais ne donne pas de description détaillée de l'immeuble ; que l'acte de partage était donc manifestement obscur comme incomplet, et nécessitait une interprétation par référence à l'expertise judiciaire avec laquelle il fait corps ; qu'en refusant expressément de rechercher, comme elle y était invitée, la commune intention qu'avaient eu les parties au moment de sa rédaction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la mention insérée dans l'acte authentique de partage, selon laquelle le lot de Mme Cony correspondrait à la seule parcelle AB 34, contre laquelle l'intéressée s'est inscrite en faux devant le tribunal de grande instance de Gap, est fausse, son lot décrit par l'expertise judiciaire à laquelle se réfère expressément l'acte de partage comprenant en réalité, outre la parcelle AB 34, une petite partie de la parcelle AB 29 ; qu'au vu de la décision à intervenir constatant l'existence de ce faux sur lequel la cour d'appel fonde sa décision, la Cour de Cassation annulera, donc, l'arrêt attaqué" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'acte était clair et sans ambiguïté et qu'il faisait pleine foi de la convention qu'il renferme, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 479

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