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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-13.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.908

Date de décision :

13 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'association Orchestre Cannes Provence Côte-d'Azur, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Orchestre Cannes Provence Côte-d'Azur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et 1, 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'association Orchestre Cannes Provence Côte-d'Azur (OCPCA) au titre des années 1979 à 1982 la fraction des indemnités forfaitaires de repas excédant les limites d'exonération fixées par l'arrêté du 26 mai 1975, versées à des chefs d'orchestre et à des musiciens en tournée en France et à l'étranger et déduites par l'association cumulativement avec l'abattement fiscal forfaitaire de 20 % pour frais professionnels dont bénéficient les salariés intéressés au regard de l'impôt sur le revenu ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que, selon une instruction ministérielle du 9 mars 1990, les chefs d'orchestre, musiciens et choristes bénéficiant d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels sont désormais dispensés de rapporter à leurs revenus imposables les allocations et remboursements de frais qu'ils perçoivent à l'occasion de leurs déplacements en France et à l'étranger ; que le droit à déduction pour frais professionnels est nécessairement reconnu dès lors que l'administration fiscale fait bénéficier un salarié de la réduction d'impôt ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même si le cumul des déductions a été admis en son principe par l'administration fiscale, l'indemnité pour frais de repas n'est déductible de l'assiette des cotisations, en sus de l'abattement forfaitaire supplémentaire, qu'à la condition, soit qu'elle n'excède pas les montants forfaitaires prévus à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, soit, si elle leur est supérieure, que la preuve soit rapportée qu'elle a été utilisée conformément à son objet pour son intégralité, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces conditions étaient remplies, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur la fraction des indemnités forfaitaires de repas excédant les limites d'exonération fixées par l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et ayant donné lieu à cotisations exigibles à compter du 3 juin 1978, l'arrêt rendu le 4 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association Orchestre Cannes Provence Côte-d'Azur, envers l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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