Tribunal Administratif de Montpellier, 17 février 2025. 2406035
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2406035
Date de décision :
17 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Akel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/10/DS/0728 ordonnant le dessaisissement d'armes au titre de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ensemble la décision de rejet du recours préalable du 26 juin 2024 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire en désistement enregistré le 6 février 2025, M. A déclare se désister et maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 février 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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