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Tribunal Administratif de Montpellier, 17 février 2025. 2406035

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2406035

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Akel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/10/DS/0728 ordonnant le dessaisissement d'armes au titre de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ensemble la décision de rejet du recours préalable du 26 juin 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire en désistement enregistré le 6 février 2025, M. A déclare se désister et maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 17 février 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 février 2025, La greffière, A-L. Edwige

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