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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 05 août 2024. 23NC02265

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC02265

Date de décision :

5 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés des 16 et 19 juin 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2301882 du 27 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Mine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Meisse, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ". 2. Par son mémoire du 19 juillet 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 5 août 2024. Le magistrat désigné, Signé : E. MEISSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN

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