Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Van Hill, demeurant ... à Saint-Hilaire (Loiret), Saint-Mesnin,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme avions M. Y..., X... aviation, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Ricard, avocat de la société avions Marcel Y...
X... aviation, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1990) M. Van Z... embauché par la société avions Marcel Y...
X... aviation (AMD-BA) le 13 octobre 1984 en qualité de conducteur de travaux, a été licencié le 28 novembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur avait méconnu ses obligations contractuelles, que d'autre part, les griefs invoqués n'ont pas été énoncés dans la lettre de licenciement, qu'enfin ceuxci ayant fait l'objet d'avertissement étaient amnistiés en application de la loi de 1988 ; Mais attendu en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas fait état de l'avertissement visé au moyen ; Attendu, en second lieu, que les faits retenus n'ayant pas de caractère disciplinaire, la lettre de licenciement n'avait pas à les mentionner en l'état de la législation applicable ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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