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Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-16.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.138

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. SOMMER, président Décision n° 10151 F Pourvoi n° A 21-16.138 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société L'Alizé catalan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Les Blues, a formé le pourvoi n° A 21-16.138 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [F] épouse [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société L'Alizé catalan, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Alizé catalan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Alizé catalan et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société L'Alizé catalan La société L'Alizé catalan fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [N] la somme de 17 882,72 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; Alors que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est établi que si l'employeur a eu conscience de l'amplitude du travail du salarié et volontairement minoré les heures indiquées sur le bulletin de paie ; qu'en se fondant uniquement sur la récurrence et l'importance en nombre des heures supplémentaires non payées sur une brève période de temps, sans rechercher si la société L'Alizé catalan avait eu conscience de l'amplitude du travail de Mme [N] et volontairement minoré les heures indiquées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

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