Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-41.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.840
Date de décision :
16 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 13 février 2002 par le Cabinet Y... Majerowicz, qui exerçait une activité de conseil en propriété industrielle, en qualité de secrétaire général, chef du département " services généraux " ; qu'en 2004, le cabinet a engagé une opération de fusion avec le cabinet Bouju Derambure Bugnion, exerçant la même activité ; que, par lettre du 23 septembre 2004, le salarié a informé le cabinet de son refus de la modification unilatérale de son contrat de travail, révélée par le nouvel organigramme de la société Y... Derambure Majerowicz issue de la fusion ; que, par lettre du 4 octobre 2004, il a pris acte de la rupture en raison de la modification intervenue ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 7 au 15 octobre 2004 ; que, le 12 octobre, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 octobre 2004 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que M. X... soutenait avoir été privé de certaines de ses fonctions et en conséquence des moyens humains nécessaires à leur réalisation, et plus précisément de son assistante ; qu'il résulte effectivement des énonciations du jugement confirmé que M. X... a été privé de son assistante ; qu'en le déboutant néanmoins de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que M. Jean-Louis X... soutenant avoir été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la suppression de certaines de ses fonctions par son employeur, il incombait à la cour d'appel de déterminer les fonctions contractuellement dévolues au salarié et de rechercher si certaines d'entre elles n'avaient pas été unilatéralement retirées par l'employeur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'en affirmant " qu'il relève des documents versés aux débats par la société que M. X... a conservé ses fonctions de chef des services généraux ainsi que de responsable du personnel " sans aucunement préciser les documents sur lesquels elle entendait fonder une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / qu'en reprochant au salarié de ne pas faire la preuve qu'une grande partie de ses fonctions lui avait été retirée quand le retrait de certaines fonctions suffit à caractériser la modification du contrat de travail, laquelle ne pouvait être imposée au salarié, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ;
5° / que le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel que la fusion des deux cabinets Y... Majerowicz et Bouju-Derambure sous la nouvelle dénomination Y... Derambure Majerowicz (BDM) avait conduit à la mise en place d'un nouvel organigramme au sein duquel il avait été rétrogradé ; qu'en affirmant que la fusion n'avait été effective qu'en janvier 2005, soit après la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le fait que le traité de fusion, produit aux débats, faisait prendre effet à ladite fusion en janvier 2004, et qu'il avait donc été mis en oeuvre antérieurement à la prise d'acte, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 236-4 du code de commerce ;
6° / que la cour d'appel ne pouvait refuser le préavis au motif du licenciement sans rechercher si celui-ci était fondé ou non : qu'en omettant de procéder à cette recherche déterminante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du code du travail actuellement L. 1234-1 dudit code ;
7° / que M. X... soutenait que l'avertissement du 5 octobre qu'il lui était reproché de ne pas avoir respecté, ce qui aurait constitué la faute grave, ne lui avait pas été remis avant le licenciement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve versés aux débats, a estimé d'une part que M. X... ne prouvait pas que son contrat de travail avait été modifié, et d'autre part qu'il n'avait pas été déclassé ; qu'ayant ainsi retenu qu'en l'absence de preuve des manquements reprochés à l'employeur, la prise d'acte du salarié avait les effets d'une démission, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'interroger sur le bien-fondé du licenciement notifié postérieurement à cette prise d'acte lequel devait, de ce fait, être considéré comme non avenu, ni à répondre aux conclusions inopérantes évoquées par la septième branche du moyen, n'encourt aucun des griefs de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Louis X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et d'une indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits évoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les premiers juges ont à juste titre retenu que la fusion des deux cabinets n'avait été effective qu'en janvier 2005 et qu'aucune modification du contrat de travail de Monsieur X... n'était intervenue lorsque celui-ci avait pris acte de la rupture du 4 octobre 2004 ; qu'ils ont à juste titre souligné que l'organigramme du 7 juillet 2004 n'était qu'un projet provisoire, qu'au demeurant Monsieur X... y rapportait toujours à la direction, que celle-ci l'avait formellement assuré d'attendre les propositions qui lui seraient faites, sans déclassements, en janvier 2005 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la rupture s'analysait en une démission et a rejeté les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ; que Monsieur X..., en arrêt maladie jusqu'à la mise à pied puis son licenciement, n'a pas repris son travail après le 4 octobre 2004 et indiquait dans sa lettre de rupture réclamant une indemnité de préavis que « le contrat ne (pouvait) à l'évidence être poursuivi aux conditions nouvelles » ; que cette rupture s'analysant en une démission les demandes de salaire de mise à pied et d'indemnité de préavis doivent être rejetées ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... sur ce point.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur par courrier du 4 octobre 2004 puis qu'il a été licencié pour faute grave par courrier du 28 octobre ; que le demandeur soutient que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif, au motif que son employeur avait opéré une modification unilatérale de son contrat de travail en réduisant quasi-totalement ses responsabilités ; que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'au sens de l'article L. 122-5 du Code du travail, toute résiliation à l'initiative du salarié n'est pas une démission et que la résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, pour qu'elle soit qualifiée de démission, impose au juge d'examiner les circonstances de la rupture ; qu'il convient d'apprécier que la volonté de démissionner était pleine, libre et non équivoque ; qu'il importe de vérifier que d'éventuelles pressions de l'employeur ne sont pas à l'origine de la démission, car en une telle hypothèse, et en dépit des apparences, il ne s'agit plus d'une démission mais d'un licenciement ouvrant droit au versement des indemnités de rupture ; qu'il appartient au Conseil de céans d'apprécier s'il y a eu modification du contrat de travail et, dans l'affirmative, si les modifications étaient réelles et effectives à la date à laquelle Monsieur X... a décidé de prendre acte de la rupture ; que le cabinet Y... MAJEROWICZ était en cours de discussions avec le cabinet BOUJU DERAMBURE, mais que le rapprochement était encore à l'état de projet et ne devait se concrétiser que début 2005 ; que le nouvel organigramme présenté au personnel en juillet 2004 ne consommait pas une modification effective des fonctions et responsabilités de Monsieur X... ; qu'effectivement, comparé à l'organigramme de novembre 2002 où, en qualité de responsable qualité et secrétaire général, il dépendait directement de Monsieur Y..., Président, dans le projet d'organigramme diffusé en juillet 2004, la mention secrétaire générale n'apparaissait plus mais le salarié rapportait toujours à la direction ; que de plus ce n'était qu'un organigramme ; que par ailleurs, dans la version définitive de 2005, il est constant que les fonctions anciennement occupées par Monsieur X... étaient en ligne directe avec la direction générale ; qu'il relève des documents versés aux débats par la société que Monsieur X... a conservé ses fonctions de chef des services généraux ainsi que de responsable du personnel ; que si, effectivement, il a été privé de son assistante, cela n'a aucun rapport avec une réduction de ses fonctions ; que ladite assistante souligne dans une attestation versée au dossier, qu'elle a souhaité, dans le cadre de son contrat de stage, être affectée à un autre tuteur, ayant rencontré certains problèmes relationnels avec le demandeur ; que Monsieur Y..., Président, après avoir reçu les courriels de son salarié, et afin d'éclaircir la situations, a reçu Monsieur X... le 23 septembre 2004 ; que, comprenant ses doutes, il lui a adressé un mail en date du 30 septembre lui indiquant ; « … Juste un mot pour compléter notre discussion qui m'a révélé un aspect que je n'avais pas compris. En aucune façon ton rôle n'a changé depuis le projet de fusion … Ton poste actuel n'a subi aucune modification … La question du poste qui te sera confié lorsque les deux sociétés seront regroupées, sans doute en janvier 2005, reste ouverte. Je veillerai à ce que tu trouves un poste qui ne conduise à aucun déclassement, en veillant à ce qu'il corresponde au mieux à tes compétences … Je te ferai en temps utile des propositions et je suis confiant sur notre capacité à trouver un poste correspondant à tes aspirations … Donc, sois confiant tant pour la situation nouvelle que pour le futur … » ; que la société reconnaît qu'elle devait envisager la réorganisation du cabinet et donc des fonctions de Monsieur X..., secrétaire général, lequel pouvait assumer la plénitude des fonctions prévues à son contrat de travail lorsque le cabinet Y... MAJEROWICZ employait 47 salariés ; que du fait du rapprochement, c'est un effectif de plus de 100 personnes qui devait être géré pour l'avenir ; que, de plus, ce rapprochement pouvait créer des « doublons » dans des fonctions par ailleurs exercées à l'identique de celles du demandeur aux effectifs du cabinet DERAMBURE ; que des propositions devaient lui être faites ; qu'il aurait alors appartenu au salarié de refuser, le cas échéant, les modifications proposées : que la société a procédé de cette façon avec les autres collaborateurs et leur a ensuite, en janvier 2005, fait signer des avenants au contrat de travail ; que Monsieur X..., sans attendre que des propositions lui soient faites a pris acte de la rupture avant celles-ci ; qu'il ne verse aux débats aucun document probant démontrant qu'il aurait été « déclassé », ou qu'une grande partie de ses responsabilités lui aurait été retirée ; qu'au contraire la société lui a apporté des éclaircissements et des garanties sur son présent et sur son avenir ; qu'il lui appartenait d'attendre les propositions, les éventuelles modifications et de prendre alors, en temps utile sa décision ; que Monsieur X... a pris acte de la rupture par courrier du 4 octobre 2004 mais a poursuivi l'exécution de son contrat de travail, effectuant en quelque sorte un préavis ; que l'employeur peut toujours décider, au terme d'une procédure de licenciement disciplinaire, de mettre un terme l'exécution du délai-congé, lorsque le salarié commet des fautes insusceptibles de permettre la poursuite du contrat ; que Monsieur X... adopte un comportement pour le moins « curieux » en adressant systématiquement aux responsables du cabinet DERAMBURE copie des mails échangés avec sa hiérarchie ; que le fait de divulguer à un tiers soit les difficultés qu'il avait pour mission de régler, soit les différends relationnels, peut altérer l'image du cabinet Y... MAJEROWICZ en cours de négociations de fusion ; que le directeur administratif et financier de la BDSA exprime à Monsieur Y... son « indignation » à l'occasion d'un entretien téléphonique avec le demandeur qui lui annonçait sa démission alléguant de manquements de son employeur à ses obligations ; que le 5 octobre 2004, le cabinet Y... MAJEROWICZ adresse un avertissement au salarié, lui rappelant les faits, et lui signifiant que « la réitération de ce type de comportement serait susceptible de conduire à la remise en cause de la pérennité de (son) contrat de travail » ; que Monsieur X... ne tiendra aucunement compte de cette mise en garde et maintiendra les responsables de BDSA destinataires en copie (mails des 5 et 6 octobre) ; que le Conseil juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail décidée par Monsieur X... n'est pas justifiée ; qu'il n'y a pas eu modification de son contrat de travail ; que sa volonté était pleine et non équivoque, sans aucune pression subie ; que cette prise d'acte s'analyse en une démission ; que par ailleurs, compte tenu des éléments justificatifs versés par le cabinet Y... MAJEROWICZ, le Conseil dit que la faute grave est avérée, Monsieur X... ayant eu un comportement déloyal et dans lequel il a persisté malgré l'avertissement de son employeur ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.
ALORS QUE Monsieur Jean-Louis X... soutenait avoir été privé de certaines de ses fonctions et en conséquence des moyens humains nécessaires à leur réalisation, et plus précisément de son assistante ; qu'il résulte effectivement des énonciations du jugement confirmé que Monsieur Jean-Louis X... a été privé de son assistante ; qu'en le déboutant néanmoins de ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS en outre QUE Monsieur Jean-Louis X... soutenant avoir été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la suppression de certaines de ses fonctions par son employeur, il incombait à la Cour d'appel de déterminer les fonctions contractuellement dévolues au salarié et de rechercher si certaines d'entre elles n'avaient pas été unilatéralement retirées par l'employeur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QU'en affirmant « qu'il relève des documents versés aux débats par la société que Monsieur X... a conservé ses fonctions de chef des services généraux ainsi que de responsable du personnel » sans aucunement préciser les documents sur lesquelles elle entendait fonder une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QU'en reprochant au salarié de ne pas faire la preuve qu'une grande partie de ses fonctions lui avait été retirée quand le retrait de certaines fonctions suffit à caractériser la modification du contrat de travail, laquelle ne pouvait être imposée au salarié, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS surtout QUE le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel que la fusion des deux cabinets Y... MAJEROWICZ et BOUJU-DERAMBURE sous la nouvelle dénomination Y... DERAMBURE MAJEROWICZ (BDM) avait conduit à la mise en place d'un nouvel organigramme au sein duquel il avait été rétrogradé ; qu'en affirmant que la fusion n'avait été effective qu'en janvier 2005, soit après la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le fait que le traité de fusion, produit aux débats, faisait prendre effet à ladite fusion en janvier 2004, et qu'il avait donc été mis en oeuvre antérieurement à la prise d'acte, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 236-4 du Code de commerce.
ET ALORS enfin QUE la Cour d'appel ne pouvait refuser le préavis au motif du licenciement sans rechercher si celui-ci était fondé ou non : qu'en omettant de procéder à cette recherche déterminante, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail actuellement L 1234-1 dudit Code
ALORS surtout QUE Monsieur X... soutenait que l'avertissement du 5 octobre qu'il lui était reproché de ne pas avoir respecté, ce qui aurait constitué la faute grave, ne lui avait pas été remis avant le licenciement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
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