Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/15724
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/15724
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 24/15724 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAWK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Septembre 2024
Date de saisine : 20 Septembre 2024
Nature de l'affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Décision attaquée : n° 23/03553 rendue par le Tribunal judiciaire de Créteil le 28 Mai 2024
Appelante :
S.C.I. SCI SONIAGUE, représentée par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 181
Intimée :
S.A.S. YUE LAN, représentée par Me Emna BELKHODJA de la SELEURL SELARLU INITIA AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 54
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 137 , 3 pages)
Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 2 septembre 2024, la société dénommée SCI Soniague (ci-après la SCI Soniague) a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 mai 2024, par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société Yue Lan.
Le 4 octobre 2024, en application du 2ème alinéa de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier a avisé l'avocat de l'appelante du retour de la lettre de notification de la déclaration d'appel à l'intimée et lui a demandé de procéder à la signification de la déclaration d'appel.
La SCI Soniague a fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimée, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Le 19 novembre 2024, le greffier a avisé l'avocat de la SCI Soniague de la désignation d'un conseiller de la mise en état
La société Yue Lan a constitué avocat le 2 décembre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2024, la société Yue Lan a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel .
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2024, la société Yue Lan demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel n° 24/17471 formée le 2 septembre 2024,
- juger irrecevable l'appel interjeté par la SCI Soniague,
- ordonner le versement par la SCI Soniague d'une provision de 57.502,94 € au profit de la société Yue Lan,
- condamner la SCI Soniague au paiement d'une somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Soniague en tous les dépens, en ce inclus les frais d'expertise.
La société Yue Lan fait valoir :
- qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, la SCI Soniague aurait dû communiquer ses premières conclusions au plus tard le 2 décembre 2024 ; que faute de l'avoir fait, sa déclaration d'appel est caduque.
La SCI Soniague n'a pas conclu en réponse à cet incident.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Et, en vertu de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la SCI Soniague a interjeté appel par déclaration du 2 septembre 2024. Elle devait donc remettre ses premières conclusions au greffe le 2 décembre 2024 au plus tard.
Or, il ressort de la procédure que la SCI Soniague a remis ses premières conclusions au greffe de la juridiction le 4 décembre 2024, dans un message électronique intitulé 'dépôt d'acte d'huissier'.
Il est en outre observé que la SCI Soniague n'a pas fait signifier ses premières conclusions à l'intimée, notamment dans l'acte du 29 octobre 2024, en même temps que la signification de sa déclaration d'appel.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la SCI Soniague.
Sur la demande de provision
La déclaration d'appel étant caduque, l'instance d'appel est éteinte en application de l'article 385 du code de procédure civile. Dès lors, le conseiller de la mise en état ne saurait allouer une provision pour le procès, étant en outre observé que la somme de 57.502,94 € sollicitée par la société Yue Lan correspond au montant de l'indemnité d'occupation que le juge de première instance lui a alloué.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur les dépens de première instance et donc d'inclure dans les dépens les frais d'expertise.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI Soniague, qui succombe, aux dépens de la présente procédure d'appel.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner la SCI Soniague à payer à la société Yue Lan la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par cette dernière en appel.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance motivée rendu contradictoirement,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par la société SCI Soniague le 2 septembre 2024,
Déclare irrecevables la demande de provision de la société Yue Lan et sa demande de condamnation de la société SCI Soniague au paiement des frais d'expertise,
Condamne la société SCI Soniague aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société SCI Soniague à payer à la société Yue Lan la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par cette dernière en appel,
Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 juillet 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
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