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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-21.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.020

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ford France, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de M. Pierrick X..., demeurant à Rèze (Loire-Atlantique), ..., 2 / de la MACIF, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ..., 3 / de la société Sud Loire Atlantique, dont le siège social est à Rèze (Loire-Atlantique), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Roger, avocat de la société Ford France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la MACIF, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a acquis de la société Sud Loire Atlantique un véhicule neuf du type Ford Fiesta ; que, mis en circulation le 15 avril 1988, ce véhicule a été entièrement détruit par un incendie survenu le 10 février 1989 alors qu'il n'avait parcouru que 10 000 kilomètres environ ; qu'invoquant un vice caché, M. X... et son assureur, la MACIF, ont assigné la société Sud Loire Atlantique et la société Ford France pour obtenir, le premier, la réparation de son préjudice, le second, le remboursement de l'indemnité qu'il avait payée à son assuré ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 1992), a fait droit à ces demandes et condamné solidairement la société Sud Loire Atlantique et la société Ford France au paiement des sommes réclamées ; Attendu que la société Ford France fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant l'existence d'un vice caché du fait que les vendeurs ne rapportaient pas la preuve d'une intervention étrangère ou d'une mauvaise utilisation du véhicule, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1641 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en se bornant à présumer l'existence d'un vice caché de l'entretien normal de la chose vendue et de la non justification par le vendeur d'une intervention étrangère ou d'une mauvaise utilisation du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt, loin de se borner à relever les motifs critiqués au moyen, retient, avec l'expert, que l'incendie a pris naissance dans le circuit d'alimentation en carburant et encore, qu'à la suite d'une notice diffusée le 22 août 1988 par la société Ford auprès de ses concessionnaires et concernant les véhicules de cette même série, la pompe d'alimentation a dû être changée et les durites d'alimentation en essence, modifiées ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations de fait, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le sinistre révélait nécessairement l'existence, au jour de la vente, d'un vice caché affectant le circuit d'alimentation en carburant, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ford France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Y... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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