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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-19.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.450

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10743 F Pourvoi n° P 18-19.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Continental automotive France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Continental automotive France ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Continental automotive France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Continental automotive France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Continental automotive France La société Continental Automotive France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire en date du 6 octobre 2016, ayant rejeté la demande d'inopposabilité à la société Continental Automotive France de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. B... avait été victime le 28 septembre 2015 ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que la charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; que dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; qu'en l'espèce, M. B..., embauché le 20 septembre 2010, par la société Continental Automotive France, en qualité de directeur des ressources humaines, cadre dirigeant, salarié protégé a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 octobre 2012 ; que par jugement en date du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 octobre 2012, ayant autorisé ce licenciement ; que par arrêt en date du 11 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif ; qu'entre ces deux décisions, par courrier en date du 29 mai 2015, M. B... a sollicité sa réintégration dans l'entreprise, son employeur lui a fait deux offres de réintégration sur d'autres postes, puis l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 septembre 2015 ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2015, la société Continental Automotive France lui a notifié son licenciement en raison de son refus des postes proposés pour sa réintégration, étant précisé qu'un litige est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Toulouse, sur l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé ce deuxième licenciement ; que M. B... a déclaré, le 27 octobre 2015, à la caisse avoir été victime d'un accident du travail le 28 septembre 2015, aux environs de 10 heures du matin, dans son bureau, en précisant qu'il s'agissait d'un malaise avec perte de connaissance et douleurs au cou, avoir informé le médecin du travail, Mme E... Q..., et en joignant à sa déclaration un certificat médical initial en date du 29 septembre 2015, établi par le Dr Y..., mentionnant « épisode de malaise suivi d'une perte de connaissance, survenu selon le patient sur son lieu de travail après un entretien » et « contracture musculaire au niveau cervical para-vertrébal », « anxiété », avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 octobre 2015 ; que par courriel en date du 30 septembre 2015, M. B... a informé le directeur des affaires sociales de la société Continental Automotive France, avoir posté une déclaration d'accident du travail survenue le 28 septembre, assortie d'un arrêt de travail d'une semaine, et en indiquant être « victime des conséquences d'une placardisation, qui n'en finit pas et qui devient clairement préjudiciable à (sa) santé maintenant étant présent dans l'entreprise tous les jours sans aucune activité ni contact professionnel depuis le 17 août » ; que la société Continental Automotive France conteste le caractère d'accident du travail retenu par la caisse au motif que la ligne téléphonique dédiée permettant aux salariés d'alerter en urgence des incidents d'ordre médical dont ils viennent d'être victimes n'a pas été utilisée par M. B... qui en avait pourtant connaissance et que le salarié n'établir pas avoir été victime d'une lésion survenue à l'occasion du travail ; que compte tenu des réserves émises par l'employeur, la caisse a procédé à une enquête en adressant un questionnaire au salarié et à son employeur, lequel a indiqué dans sa réponse : « M. B... a fait lui-même une déclaration d'accident du travail que vous nous avez fait parvenir par courrier en date du 16 novembre dernier. Nous avons constaté à sa lecture que M. B... avait avisé le 28 septembre le service médical de l'entreprise. Nous nous sommes rapprochés de notre service médical qui nous a confirmé avoir reçu un appel téléphonique de M. B... le 28 septembre dernier les informant qu'il avait été victime d'un accident du travail. A la suite du quoi, le service médical a pris en charge M. B.... Lors de cette prise en charge, le service médical a proposé à M. B... de rédiger une déclaration d'accident du travail ce qu'il a refusé. Nous ne sommes donc pas en mesure de vous donner plus de précisions sur les circonstances et le lieu de l'accident. Vous pourrez utilement vous rapprocher du service médical pour connaître les circonstances et le lieu de l'accident » ; que la caisse a ensuite sollicité le médecin du travail, le Dr R... C..., qui lui a répondu par courriel en date du 7 mars 2016 : « M. B... m'a appelée directement sans appliquer la procédure standard (appel d'un numéro d'appel d'urgence dédié). J'ai informé l'infirmier qui est allé le chercher dans son bureau pour le prendre en charge et le conduire à l'infirmerie ( ). M. B... m'a indiqué qu'il avait une douleur au niveau du cou. Je n'ai pas contesté de plaie » ; que même si M. B... n'a pas suivi la procédure mise en place par l'employeur, ces éléments concordants, extérieurs au salarié, établissent que M. B... se trouvait bien sur son lieu de travail (son bureau) comme il l'affirme lorsqu'il a sollicité l'intervention du médecin du travail, même si ce dernier n'a pas alors constaté de lésion ; que le certificat médical établi le lendemain, par son médecin traitant, n'est pas contradictoire avec les constatations très limitées faites par le médecin du travail, et qu'il est établi par l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, que l'arrêt de travail prescrit le 29 septembre 2015 a été prolongé jusqu'au 24 janvier 2016 ; que de plus, la lettre de licenciement en date du 30 novembre 2015 que la caisse verse aux débats fait référence à un entretien préalable au licenciement en date du 28 septembre 2015 et mentionne que le salarié s'y est « présenté sans toutefois y être assisté » ; que l'ensemble de ces éléments corrobore donc la version de M. B... relatée dans sa réponse au questionnaire de la caisse dans laquelle il indique qu'il a commencé à se sentir mal physiquement à la fin de l'entretien préalable au licenciement du 28 septembre 2015 et que M. K..., son interlocuteur, durant cet entretien, a été informé que « quelque chose n'allait pas » et lui a répondu qu'il « comprenait au vu des circonstances que c'était pas facile » et qu'immédiatement après cet entretien, de retour à son bureau, « les sensations de mal-être se sont amplifiées – très forte oppression au niveau de la cage thoracique, difficulté à respirer, envie de vomir, vertiges, etc. Je me souviens m'être dirigé vers l'armoire métallique près de la porte de mon bureau, au plus mal, avant de perdre connaissance et de me retrouver hagard en bas de l'armoire. Lorsque j'ai repris mes esprits progressivement, j'ai senti une douleur dans le cou qui s'est amplifiée » ; que ces éléments concordants permettent à la cour de considérer, comme la commission de recours amiable, que l'accident du travail, certes déclaré un mois plus tard par le salarié, concerne bien un événement soudain, survenu après un entretien préalable au licenciement, sur le lieu et au temps de travail ; que par infirmation du jugement entrepris, la cour confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire en date du 6 octobre 2016, ayant rejeté la demande d'inopposabilité de la société Continental Automotive France de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. B... a été victime le 28 septembre 2015 ; 1°) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement survenu par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion ; qu'en retenant, pour juger que M. B... avait subi un accident du travail le 28 septembre 2015 après l'entretien préalable à son licenciement, qu'il était établi qu'il était sur son lieu de travail ce jour-là lorsqu'il a sollicité l'intervention du médecin du travail pour un malaise avec perte de connaissance et douleur au cou, tout en observant que le médecin du travail sollicité n'avait constaté, à la suite de son intervention, aucune lésion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que les douleurs dans le cou dont se prévalait M. B... ne résultaient de l'événement qu'il invoquait à titre d'accident du travail et dont il était constant que personne n'avait été le témoin, violant ainsi l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'en retenant encore, pour juger que M. B... avait subi un accident du travail le 28 septembre 2015 après l'entretien préalable à son licenciement, que ses déclarations selon lesquelles il avait perdu connaissance et senti une douleur dans le cou qui s'était amplifiée après cet entretien étaient confortées par le certificat médical de son médecin traitant établi le 29 septembre 2015, lequel n'était pas contradictoire avec les constatations très limitées du médecin du travail qui n'avait observé la veille aucune lésion, et par l'arrêt maladie prescrit le 29 septembre 2015 qui avait été prolongé jusqu'au 24 janvier 2016, sans préciser en quoi ce certificat médical et cet arrêt maladie pouvaient établir, autrement que par les déclarations du salarié, l'imputabilité de la contracture musculaire constatée le 29 septembre 2015 à un malaise survenu la veille sur son lieu de travail, dont il était constant que personne n'avait été le témoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

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