Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-11.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.857

Date de décision :

31 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., demeurant à Roubaix (Nord) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de : 1°) La société civile immobilière DOMAINE DE WARENDIN, dont le siège est à Douai (Nord) ..., 2°) La société civile immobilière LA FABRIQUE, dont le siège est à Douai (Nord) ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège ; 3°) La société civile immobilière LA BRASSERIE, dont le siège est à Douai (Nord) ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège ; 4°) La société RATEAU, dont le siège est à Marcq-en-Baroeul, avenue Foch, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de Président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. X..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la SCI Domaine de Warendin, de la SCI La Fabrique et de la SCI La Brasserie, de la SCP Masse-Dessen Georges et Thouvenin, avocat de la société Rateau, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas violé l'article 4 du décret du 14 juin 1969 en énonçant que les bruits aériens émis à partir de l'un des logements étaient perçus dans les pièces principales de l'autre logement, dans des proportions qui excédaient de 4 à 9 décibels les tolérances admises par les normes en vigueur ; Attendu, d'autre part, qu'en constatant que l'insuffisance d'isolation acoustique ne rend pas les immeubles impropres à leur destination, l'arrêt en déduit exactement qu'elle ne constitue pas un désordre relevant de la garantie décennale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-31 | Jurisprudence Berlioz