Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03392 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL3Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03392 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL3Q
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 23 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Madame [V] [G] [I] [A]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 17] [Localité 11] (MADAGACAR)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003170 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Maître Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [S] [H] [K]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 17]-[Localité 13] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 5 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024.
Copie conforme + Copie exécutoire Avocats : Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03392 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL3Q
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [G] [I] [A] et Monsieur [S] [H] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2014 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (MADAGASCAR) et opté pour l’un des régimes matrimoniaux prévus par la loi malgache. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 21 juillet 2014 par le Consul général de FRANCE de [Localité 18] (MADAGASCAR), étant précisé que les époux sont de nationalité malgache.
Quatre enfants sont issus de leur union :
- [Y] [R] [K], née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 17], [Localité 13] (MADAGASCAR),
- [L] [K], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 18] (MADAGASCAR),
- [O] [K], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 15], section [Localité 16] (LA REUNION),
- [N] [K], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 14], section [Localité 12] (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 26 septembre 2023, Madame [V] [G] [I] [A] a fait assigner Monsieur [S] [H] [K] en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Suivant ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [V] [G] [I] [A] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents ;
- débouté Madame [V] [G] [I] [A] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [S] [H] [K] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs ;
- fixé à la somme de cent (100) euros par mois et par enfant, soit au total quatre cent (400) euros, la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [S] [H] [K] ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 23 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à étude le 26 décembre 2023, Madame [V] [G] [I] [A] sollicite la séparation de corps sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets de la séparation de corps entre époux concernant leurs biens à la date de la décision à intervenir, l’application du principe posé à l’article 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de cent (100) euros par mois ainsi que la reconduction des mesures provisoires.
La demanderesse dit n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Monsieur [S] [H] [K] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 26 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DEBOUTE Madame [V] [G] [I] [A] de sa demande en séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Madame [V] [G] [I] [A] de l’ensemble de ses demandes subséquentes;
CONDAMNE Madame [V] [G] [I] [A] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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