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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-46.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.395

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon la procédure, que Mme Hélène X..., employée en qualité de secrétaire à la société Diframo, a été licenciée pour motif économique le 16 mars 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 octobre 2000) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur, qui entend licencier pour motif économique un salarié se doit de tout mettre en oeuvre pour tenter de le reclasser, fût-ce dans un emploi de catégorie inférieure et au besoin en ayant recours à une formation ; que la satisfaction de cette obligation doit résulter de la procédure de licenciement elle-même, l'employeur ne pouvant ultérieurement faire valoir devant le juge du contrat de travail qu'en réalité tout reclassement était impossible pour justifier un manquement à une obligation stricte ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le site sur lequel travaillait la salariée avait été abandonné et que les licenciements prononcés en même temps que le sien avaient entraîné la disparition de tous les emplois correspondant à sa qualification et de tous autres de catégorie inférieure ou supérieure, a pu en déduire l'impossibilité d'un reclassement de l'intéressée avant son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'un solde d'indemnité de préavis alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, l'intimée insistait sur le fait que dans la mesure où l'entreprise avait fermé ses portes avant le terme du préavis et que ce choix était antérieur à la lettre du 30 avril 1998 adressée par Mme X... à son employeur, c'est celui-ci qui n'a pas permis à sa salariée d'exécuter le préavis et d'être indemnisée des droits qu'elle avait acquis en la matière et qu'il ne pouvait dès lors être valablement reproché audit salarié d'avoir trouvé un nouvel emploi à compter du 4 mai 1998 puisque la fermeture de l'entreprise le 30 avril interdisait à la salariée d'exécuter son préavis ; qu'en ne répondant pas à la logique de ce moyen pris dans son épure et en se contentant d'affirmations inopérantes quant à ce, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les rejetant, dès lors qu'elle a retenu que l'inexécution partielle du préavis n'était pas résultée de la décision de fermeture de l'entreprise émanant de la société Diframo mais de la décision prise par la salariée de se mettre à la disposition d'un nouvel employeur ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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