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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 86-18.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.486

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Lionel R., en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Madame Maryse M.-R., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Ancel, avocat de M. R., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme M.-R., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que pour confier à Mme M. la garde de ses deux enfants mineurs, l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité aux mesures accessoires du jugement prononçant le divorce des époux R.-M. sur demande du mari, acceptée par la femme, après avoir relevé que M. R. demandait que la garde des enfants lui soit confiée avec possibilité de délégation permanente ou partielle aux grands-parents paternels, retient, répondant ainsi aux conclusions, que les enfants trouveront auprès de leur mère, à l'encontre de qui ne peut être formulée aucune critique sérieuse et qui offre des conditions matérielles d'accueil très satisfaisantes, le cadre affectif naturel le plus favorable à leur épanouissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 260 et 270 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; Attendu que l'arrêt a alloué à Mme M. une rente à titre de prestation compensatoire à compter du 1er août 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le divorce des époux n'a été prononcé, par un jugement devenu définitif de ce chef, que le 7 septembre 1984, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 12 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la prestation compensatoire est due seulement à compter du 7 septembre 1984 ;

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