Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10753 F
Pourvoi n° S 21-19.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023
La société Coeur Saint Jean, société civile immobilière (SCI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-19.856 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [M],
2°/ au syndicat des copropriétaires, dont le siège est chez son syndic bénévole Mme [S] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à M. [E] [K],
4°/ à Mme [H] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Coeur Saint Jean, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [M], et du syndicat des copropriétaires, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coeur Saint Jean aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coeur Saint Jean et la condamne à payer à Mme [M] et au syndicat des copropriétaires la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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