Texte intégral
N° RG 24/09213 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBKG
Nom du ressortissant :
[Y] [S] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [S] [U]
né le 16 Décembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
Non comparant, refus de se présenter à l'audience, représenté par Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Décembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [S] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 octobre 2024.
Par ordonnances des 10 octobre 2024 et 5 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [S] [U] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 4 décembre 2024 reçue au greffe le 4 décembre 2024 à 14 heures 41, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 décembre 2024 à 14 heures 30 a fait droit à cette requête.
[Y] [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 décembre 2024 à 12 heures 24, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait échec à la mesure d'éloignement, ni fait obstruction à celle-ci. Il ajoute que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public et que l'autorité administrative ne démontre pas qu'un laissez- passer va intervenir à bref délai.
[Y] [S] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2024 à 10 heures 30.
[Y] [S] [U] n'a pas comparu, ayant refusé de se présenter à l'audience, une note du capitaine [W] ayant été transmise à la cour le 7 décembre 2024 préalablement à l'audience, relatant que l'intéressé a refusé de suivre le gendarme en charge de l'escorte et de se rendre à la convocation de la cour d'appel.
Le conseil de [Y] [S] [U], le représentant, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Y] [S] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Le conseil de [Y] [S] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- M [U] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause n'ayant pas tiré les conséquences des mesures d'éloignement prises en son encontre
- il ne justifie pas d'un hébergement stable et de moyens d'existence effectifs
- il constitue une menace à l'ordre public ayant été interpellé et placé en garde à vue le 5 octobre 2024 pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'atteintes aux biens et aux personnes,
- il est démuni de tout document de voyage en cours de validité, que les autorités algériennes ont été saisies le 6 octobre 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, que le dossier a été transmis par courrier du 11 octobre 2024 réceptionné le 15 octobre 2024, que des relances ont été effectuées le 30 octobre 2024 et le 2 décembre 2024 et qu'elle est dans l'attente d'une réponse.
En l'espèce, l'autorité administrative a dès le 6 octobre 2024 sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes. Le dossier a été réceptionné le 15 octobre 2024 et les relances précitées sont justifiées.
Il résulte de ces éléments circonstanciés que l'autorité administrative a effectué les diligences utiles en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, étant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d'un autre Etat.
Ces documents doivent permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et il ne peut être présumé que l'absence actuelle et formelle de réponse des autorités consulaires algériennes exclut tout réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
En outre, il convient de relever que [Y] [S] [U] a fait l'objet de sept signalisations au FAED entre 2022 et 2024 pour des faits d'atteintes aux biens et aux personnes.
Comme l'a relevé le premier juge, en application de l'article R. 40-38-2 3° du code de procédure pénale (dans sa rédaction issue du décret. n° 2024-374 du 23 avril. 2024), l'inscription d'une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaine s'avère nécessaire.
Malgré l'absence de production de décisions pénales ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques, le nombre de ces signalements à des périodes différentes, sur une durée de deux ans, avec l'usage d'alias et la diversité des faits conduisent à considérer qu'il s'agit d'un comportement habituel de [Y] [S] [U], constitutif d'une menace pour l'ordre public.
Au regard de ces éléments les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, étant au surplus observé que le respect d'une seule condition prévue à l'article L 742-5 est suffisant.
Dès lors, la demande de l'autorité administrative de prolongation de la rétention administrative est justifiée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [S] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie ROBIN
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