Cour de cassation, 27 février 1997. 95-12.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.990
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, dont le siège est ..., 50013 Saint-Lô Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Acral, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Acral, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Acral, pour leur part excédant la contribution patronale aux titres restaurant, les indemnités de repas versées en 1990 et 1991 à ses salariés travaillant sur le site de la Hague ;
que la cour d'appel (Caen, 26 janvier 1995) a annulé ce redressement;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen d'une part, que ne constituent pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi les dépenses exposées par des salariés sédentaires pour se nourrir sur leur lieu habituel de travail; que l'arrêt viole conjointement l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975 en excluant de l'assiette des cotisations la fraction des indemnités de repas excédant le plafond de la contribution patronale à l'achat de titres-restaurant, allouées par la société Acral à ses salariés travaillant sur le site de la Hague, tout en constatant que ce site constituait leur lieu de travail habituel; alors, d'autre part, que l'arrêt viole le même texte et l'article 2-2° de l'arrêté du 26 mai 1975 en faisant application de la présomption, édictée par cette dernière disposition, d'utilisation conforme à leur objet des allocations forfaitaires versées à des salariés en déplacement, aux indemnités réglées par la société Acral à ses salariés sédentaires travaillant habituellement sur le site de la Hague; alors, enfin et en toute hypothèse, que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 2-2° de l'arrêté du 26 mai 1975 dès lors qu'il relève que les salariés bénéficiaires des indemnités litigieuses prenaient leur repas au restaurant, sans constater qu'ils étaient contraints de le faire;
Mais attendu que l'arrêt constate que la fraction litigieuse des indemnités de repas était versée à des salariés qui, bien qu'affectés habituellement à l'usine de La Hague, n'avaient pas été engagés en vue d'un travail exclusif sur ce site distant de 30 kilomètres du siège de l'entreprise; qu'il relève que les horaires de l'usine contraignaient les intéressés à prendre leurs repas au restaurant; qu'en l'état de ces énonciations, dont il résultait que les salariés étaient en déplacement et que, destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture imposées par leurs conditions de travail, les sommes litigieuses, inférieures au plafond fixé par l'article 2-2° de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, correspondaient à une charge de caractère spécial inhérente à leur emploi, la cour d'appel a justement décidé que ces indemnités n'entraient pas dans l'assiette des cotisations sociales; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche à payer à la société Acral la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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