Cour de cassation, 05 février 1991. 89-20.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.665
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sergio X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1989 par le tribunal d'instance de Thann, au profit de M. Armand Y..., demeurant ... à Bitschwiller-Lès-Thann (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y..., entrepreneur, le coût de la mise en place d'un échafaudage installé en vue de travaux de crépissage de la maison qu'il occupait, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Thann, 21 juin 1989), statuant en dernier ressort, retient que la demande de l'entrepreneur est fondée au vu de la facture du 12 juillet 1988, du courrier adressé par M. X... à M. Z..., assureur, le 7 janvier 1986, et du courrier adressé par M. Z... à M. X... le 15 janvier 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que les travaux avaient été commandés par la société Ouatinage d'Alsace, propriétaire de l'immeuble dont lui-même n'était que locataire, et que la lettre du 7 janvier 1986 était rédigée sur du papier à en-tête de la société, à laquelle avait été adressée la réponse du 15 janvier 1986, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thann ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Altkirch ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent cinq francs, trois centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Thann, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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