Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 21/02483
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/02483
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Juillet 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 16 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 18 Juin 2025 a été prorogé au 01 Juillet 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 21/02483 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WK7B
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [O], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[7]
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2018, [N] [R] a été embauché par la société [2] en tant que manœuvre.
Le 9 juillet 2018, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de Monsieur [R] survenu le 6 juillet 2018 à 11h sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi du 6 juillet 2018, soit le jour même du fait accidentel, fait état d'un traumatisme crânien avec une plaie profonde à l'arcade gauche, de contusion lombaire gauche et de contusion à la main gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [N] [R] jusqu'au 13 juillet 2018 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié d'arrêts de travail de prolongation. Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de Monsieur [R] au 4 décembre 2018.
Par courrier du 16 juillet 2018, la [7] a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [R] le 6 juillet 2018.
Dès lors, par courrier du 16 février 2021, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable (la [5]) de la [7] en contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 31 août 2021, la [5] a rejeté la contestation de l'employeur et a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [R] au titre de son accident du travail du 6 juillet 2018.
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 19 novembre 2021, reçue au greffe le 24 novembre 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l'accident du 6 juillet 2018 déclaré par [N] [R], et d'une demande d'expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2025.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- constater qu'elle rapporte un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts de travail ayant été prescrits à Monsieur [R],
par conséquent,
- ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.
La société [2] soutient que Monsieur [R] a bénéficié de 5 mois d'arrêt de travail alors que son médecin conseil estime qu'il aurait dû n'avoir que 3 mois ce qui constitue un commencement de preuve.
L'employeur ajoute qu'au-delà du 3 octobre 2018 les arrêts ne devraient plus lui être imputables.
La [7] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
- confirmer l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 6 juillet 2018 et ses conséquences pécuniaires,
- rejeter la demande d'expertise,
- débouter en conséquence la société [2] de l'intégralité de son recours.
La [7] fait valoir que la présomption d'imputabilité s'applique aux arrêts et soins dont a bénéficié le salarié en suite de son accident du travail et que l'avis du docteur [T] a été rédigé 3 ans après les faits et sans recevoir l'assuré.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 6 juillet 2018
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail établie le 9 juillet 2018, [N] [R] a été victime le 6 juillet 2018 à 11 h d'un accident de travail alors qu'il souhaitait déboucher une goulotte qui sert à déblayer les gravats de chantier.
Il est indiqué qu'il est tombé directement dans la benne métallique et qu'il a été transporté par les pompiers à la [4].
L'accident est connu par les préposés de la société [2] dès la survenance de l'accident.
La société [2] fait valoir qu'une fraction importante des soins et arrêts de travail ayant été délivrés à Monsieur [R] suite à l'accident survenu le 6 juillet 2018 n'est pas imputable aux lésions contractées ce jour-ci.
La [7] soutient néanmoins qu'elle rapporte la preuve que les arrêts de travail ont été prescrits au titre de l'accident, qu'ils sont présumés en lien avec ledit accident sauf à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère.
Elle fournit à l'appui de ses propos le certificat médical initial, l'attestation de versement des indemnités journalières au titre de l'accident, et la notification de la consolidation de l'assuré, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 6 juillet 2018.
La caisse précise que le médecin consultant de l'employeur, le docteur [T], n'a pas examiné l'assuré lorsqu'il a établi son rapport le 5 juillet 2021 soit 3 ans après les faits alors que le service du contrôle médical a confirmé dans un temps contemporain aux arrêts de travail, et après examen de l'assuré, l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident survenu le 6 juillet 2018.
A cet égard, il est constant que l'employeur ne conteste pas la matérialité de l'accident et n'a émis aucune réserve quant à ce dernier.
Le tribunal relève que le certificat médical initial établi le 6 juillet 2018, soit le jour même du fait accidentel, fait état d'un traumatisme crânien avec une plaie profonde à l'arcade gauche, de contusion lombaire gauche et de contusion à la main gauche, et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [N] [R] jusqu'au 13 juillet 2018 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié d'arrêts de travail de prolongation. Le médecin conseil a estimé que l'état de santé de Monsieur [R] était consolidé à la date du 4 décembre 2018.
Ainsi, les allégations de la société [2], qui se contente de dénoncer la durée de l'arrêt de travail n'introduisent aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [R] peut être imputable à une cause étrangère au travail, nonobstant l'avis du docteur [T], médecin consultant de la société, qui a opéré une expertise sur pièces et a exprimé son opinion sans avoir examiné l'assuré et 3 ans après la survenance de l'accident du travail.
Il convient par ailleurs d'observer qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à [N] [R] au titre de l'accident survenu le 6 juillet 2018 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.
En l'espèce, la société [2] soutient que son médecin consultant, le docteur [T], dans son avis médico-légal du 5 juillet 2021, conclut sur plusieurs points susceptibles de remettre en cause la longueur de l'arrêt de travail pris en charge par la caisse.
L'employeur relève que le docteur [T] fait état d'une consolidation habituelle en 6 à 8 semaines et que tant la lombalgie que la dorsalgie ne peuvent pas être imputables à l'accident survenu le 6 juillet 2018 notamment en raison de l'absence de mention de contusion lombaire dans le certificat médical initial.
A cet égard, les allégations de la société, qui se contente d'évoquer un arrêt de travail ayant duré plusieurs mois, ne peuvent constituer un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d'imputabilité, nonobstant l'avis du docteur [T], médecin consultant de la société, qui a opéré une expertise sur pièces et a exprimé son opinion sans avoir examiné l'assuré et 3 ans après la survenance de l'accident du travail.
Sur ce point, contrairement aux dires du docteur [T], le certificat médical initial fait mention de plusieurs lésions y compris une contusion lombaire gauche.
Il est enfin relevé que le service médical, dont l'avis s'impose à la caisse, a jugé les arrêts de travail justifiés en suite de l'accident et les indemnités journalières versées par la [6] depuis la survenance de l'accident sont toutes rattachées à l'accident du 6 juillet 2018 jusqu'à la date de consolidation de l'assuré fixée par le médecin conseil au 4 décembre 2018.
Il convient enfin de rappeler que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société [2] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [N] [R] consécutifs à l'accident du travail survenu le 6 juillet 2018 ;
Déboute la société [2] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière, La Présidente,
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