Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Chambre 1-5
N° RG 21/14678 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHS5
Ordonnance n° 2023/[Localité 6]/251
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de la SCP d'administrateurs judiciaires
[H], en la personne de Me [S] [E], son
administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 47 de la loi du 10 juillet 1965, par ordonnance du 18 juin 2018 du Tribunal de Grande Instance de Marseille et dont
la mission a été prorogée par ordonnance du 13 juin 2019 du
Tribunal de Grande Instance de Marseille, dont le siège social est sis [Adresse 2], demeurant et domicilié de droit audit siège.
Représenté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de la SCP d'administrateurs judiciaires
[H], en la personne de Me [S] [E], son
administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, par ordonnance du 15
novembre 2019 prorogée par décision en date du 13 novembre
2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2],
demeurant et domicilié de droit audit siège.
Représenté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Appelants
-1-
M. [Y] [C]
Représenté et assisté par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mme [Z] [R]
Représentée et assistée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 24 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Novembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 15 octobre 2021 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] pris en la personne de son administrateur judiciaire Me [S] [M] a interjeté appel du jugement prononcé le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a notamment déclaré que la présente instance n'est pas interrompue, rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription, condamné le syndicat des copropriétaires à verser à [Y] [C] et [Z] [R] la somme de 9.050,75 € au titre du trop versé des charges de copropriété d'août 2014 à l'exercice 2020 inclus; enjoint à Maître [E], es qualité d'administrateur du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] d'appliquer immédiatement et sans délai ledit règlement notamment pour le calcul de la répartition des charges de copropriété à venir.
Par conclusions d'incident notifiées le 16 janvier 2023 [Y] [C] et [Z] [R] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir et de capacité de l'admnistrateur judiciaire, de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et de dispens de leur participation financière à ces frais en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils soutiennent :
- qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile Me [M] ne disposait d'aucun pouvoir de représentation de l'appelant lors de la déclaration d'appel du 15 octobre 2021 puisque l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 le 18 juin 2018, prorogée en 2019, a expiré le 18 juin 2020 ;
- qu'il est de principe que la décision ordonnant la rétractation de la désignation par ordonnance sur requête d'un administrateur provisoire a un effet rétroactif de sorte que la décision rendue par la cour d'appel d'Aix en Provence le 30 juin 2022 en rétractation de l'ordonnance du 15 novembre 2019 ayant désigné Me [M] en qualité d'admnistrateur provisoire emporte l'annulation de la déclaration d'appel effectuée le 15 octobre 2021.
-2-
Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de la déclaration d'appel
L'article 117 du code de procédure civile énonce que «constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
En l'espèce il est établi qu'à la date de la déclaration d'appel du 15 octobre 2021, l'ordonnance du 18 juin 2018 ayant désigné Me [M] en qualité d'administrateur du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, prorogée le 13 juin 2019 pour un an, ne produisait plus ses effets à la date concernée.
Il est également démontré que l'ordonnance sur requête du 15 novembre 2019 ayant désigné Me [M] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, a été annulée rétroactivement par l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix en Provence.
En conséquence, pour ces deux motifs, Me [M] ne disposait plus à la date du 15 octobre 2021 du pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires et donc d'interjeter appel en son nom.
La déclaration d'appel dont s'agit encourt en conséquence la nullité.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de [Y] [C] et [Z] [R].
Il sera fait droit à la demande de dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Annulons la déclaration d'appel formée le 15 octobre 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] pris en la personne de son administrateur judiciaire Me [S] [M] sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 à l'encontre du jugement prononcé le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] pris en la personne de son représentant aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], pris en la personne de son représentant, à verser à [Y] [C] et [Z] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-3-
Disons que [Y] [C] et [Z] [R] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Fait à [Localité 3], le 28 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-4-
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