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Cour de cassation, 21 mars 2019. 17-20.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.021

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 398 F-D Pourvoi n° P 17-20.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. P... E..., 2°/ Mme D... F... , épouse E..., domiciliés tous deux [...] , [...], contre le jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris (greffe des ventes immobilières), dans le litige les opposant : 1°/ à la société American express, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , dont le siège est [...] , [...], représenté par son syndic, la société Maville immobilier, dont le siège est [...] , 4°/ à la société International investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société International investissement, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société American express, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Banque Palatine, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que le jugement d' adjudication ne statuant sur aucune contestation n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2017) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société American express (la banque) à l'encontre de M. et Mme E..., un juge de l'exécution, après avoir constaté l'échec de la vente amiable précédemment autorisée, a ordonné la vente forcée du bien saisi ; qu'à l'audience d'adjudication, après avoir rejeté la demande tendant à faire déclarer irrégulière la publicité pratiquée en vue de l'adjudication par jugement séparé, dont il a été interjeté appel, le bien a été adjugé ; que par un arrêt du 28 septembre 2017, une cour d'appel a déclaré nulle la publicité affichée en vue de l'audience d'adjudication ; Attendu que M. et Mme E... se sont pourvus en cassation contre le jugement d'adjudication ; Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge de l'exécution a ordonné la vente des droits et biens immobiliers visés au commandement, conformément à un jugement postérieur au jugement d'orientation ; Et attendu que, par arrêt de ce jour (2e Civ., pourvoi n° 17-28.516), l'arrêt du 28 septembre 2017 a été cassé et annulé en ce qu'il déclare nulle la publicité affichée en vue de l'audience d'adjudication du 9 mars 2017, dit que la vente ne pouvait être maintenue et requise au vu de cette publicité et condamne la société American express à payer à M. et Mme E... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rendant sans objet les griefs portant sur les formalités de publicité ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société American express la somme globale de 1 500 euros et à la société International investissement la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

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