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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-41.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.819

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique Duhesme, société anonyme, dont le siège social est à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant à Paris (17e), ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Clinique Duhesme, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1991), que M. X..., médecin spécialiste, a été engagé le 1er février 1980 par la société "Clinique Duhesme", en vertu d'un contrat verbal, pour assumer la responsabilité des examens cardiologiques dans l'établissement en alternance avec un autre praticien ; que, le 14 janvier 1987, l'employeur lui a fait connaître verbalement qu'il mettait fin à leur collaboration sans préavis ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser une somme à M. X... à titre d'arriérés de salaires, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il incombait àM. X..., qui réclamait le paiement d'arriérés de salaires, de prouver la réalité de sa créance, de définir le montant du prétendu salaire devant servir de base à ses demandes et non à la clinique de produire des justifications susceptibles d'établir le mal-fondé de ses prétentions ; qu'en reprochant à cette dernière de ne produire aucun élément objectif à l'appui de sa contestation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a constaté qu'il était dû à M. X... des salaires arriérés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, du pourvoi principal : Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans leurs rapports de travail, les parties sont libres de convenir des modalités d'exercice de ce travail ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, affirmer que le refus pour un médecin salarié de verser un cautionnement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans examiner les conventions des parties et sans justifier en quoi le refus de respecter les stipulations contractuelles ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de rupture des relations de travail ; que l'arrêt attaqué manque donc de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la cause de la rupture du contrat de travail avait été le refus par le salarié de donner suite à des projets de contrat mettant à sa charge l'obligation nouvelle de verser une somme à titre de cautionnement ; qu'elle a ainsi fait ressortir que M. X... n'avait pas violé les dispositions contractuelles en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à une somme représentant deux fois la rémunération mensuelle de l'intéressé l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il avait droit, la cour d'appel énonce que la convention collective nationale des établissements hospitaliers privés à but lucratif ne prévoit de délai-congé supérieur au délai légal qu'en ce qui concerne les cadres, catégorie à laquelle M. X... ne justifiait pas appartenir ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles le salarié invoquait un usage professionnel fixant à douze mois la durée du préavis en cas de rupture du contrat liant une clinique privée à un médecin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais uniquement en celle de ses dispositions relative à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de congés payés s'y rattachant, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Clinique Duhesme, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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