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Cour d'appel, 14 janvier 2010. 08/02473

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/02473

Date de décision :

14 janvier 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 14 Janvier 2010 (n° 3 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02473 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 07/01809 APPELANTE (DA n°08/06986 du 03.04.2008) INTIMEE (DA n° 09/00870 du 13.01.2009) S.A. SYNDEX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Hélène FERON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 187 substitué par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1535 APPELANT (DA n° 09/00870 du 13.01.2009) INTIME (DA n°08/06986 du 03.04.2008) Monsieur [B] [U] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Guy PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G.570 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle BRONGNIART, Président Monsieur Thierry PERROT, Conseiller Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [U] était embauché par la SA SYNDEX, en qualité d'assistant débutant non cadre, coefficient K 260, suivant contrat à durée indéterminée en date des 28 janvier et 21 avril 1999 et à effet du 28 janvier 1999, avec application de la Convention Collective Nationale du Personnel des Cabinets d'Expertise-Comptable et Comptables Agréés, et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 995,89 € (13 092,18 F) ; il occupait, en dernier lieu, les fonctions d'assistant validé. Courant 2004, le salarié sollicitait, afin de suivre, pendant une durée de huit mois, des cours à l'INTEC, le bénéfice d'un congé individuel de formation, que son employeur acceptait. Les parties remplissaient un dossier d'inscription destiné au FONGECIF, ayant toutefois refusé la prise en charge de ce congé individuel de formation. M. [U] n'en décidait pas moins de suivre cette formation, en dépit du refus de son concours opposé par le FONGECIF. Convoqué, par LRAR du 17 janvier 2007, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 29 janvier 2007, le salarié était licencié, par LRAR du 1er février 2007, aux motifs de diverses fautes professionnelles. Il saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, ayant, par jugement du 25 janvier 2008, statué en ces termes : - condamne la SA SYNDEX à payer à M. [B] [U] les sommes suivantes : * 37 430,00 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement ; * 850,00 €, au titre de l'article 700 du CPC ; - se déclare en partage de voix partiel sur les chefs de demande de rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - déboute M. [U] du surplus de sa demande ; - déboute la SA SYNDEX de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; - fixe la date de départage au 24 octobre 2008 à 10 h 30 ; - condamne la partie défenderesse, la SA SYNDEX, au paiement des entiers dépens. Par jugement de départage en date du 5 décembre 2008, le même conseil de prud'hommes se prononçait ainsi : - déboute M. [U] de ses demandes de paiement de rappel de salaire et des congés correspondants ; - déboute la SA SYNDEX de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC ; - condamne M. [U] aux dépens. La SA SYNDEX, puis M. [U], sont régulièrement et respectivement appelants de ces décisions. La SA SYNDEX entend voir : - confirmer partiellement le jugement rendu le 25 janvier 2008, en ce qu'il a jugé que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée ; - infirmer partiellement ce jugement en ce qu'il a condamné la SA SYNDEX à payer à M. [U] la somme de 37 340,00 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - confirmer totalement le jugement rendu le 5 décembre 2008 en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire ; Statuant à nouveau : - dire que M. [U] n'a pas fait l'objet d'un quelconque harcèlement moral au sein de la SA SYNDEX ; En conséquence : - débouter M. [U] de sa demande d'indemnité de 30 000 € et de sa demande de nullité du licenciement prononcé à son encontre ; - juger que le licenciement intervenu le 1er février 2007 à l'encontre de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - débouter M. [U] de sa demande d'indemnité de 115 000 € ; - constater que le compte d'intervenant de M. [U] présentait un solde débiteur au moment du licenciement du salarié ; En conséquence : - débouter M. [U] de sa demande d'indemnité de 41 043,87 €, et de la demande de congés payés afférents ; - condamner M. [U] au paiement d'une somme de 3 000 €, au titre de l'article du CPC, outre aux dépens. M. [U] demande à la Cour de : - le recevoir en son appel incident relatif à la décision du 25 janvier 2008, et en son appel principal concernant la décision du 5 décembre 2008 ; Les réformant parte in qua, - annuler le licenciement dont s'agit dans les termes de l'article L 122-49 du code du travail ; - condamner la SA SYNDEX à verser à M. [U] les sommes suivantes : * 41 043,87 €, à titre de rappel de salaire ; * 4 104,39 €, à titre d'indemnité de congés payés ; * 115 000,00 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 30 000,00 €, à titre de dommages-intérêts, pour harcèlement moral ; * 6 000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites, visées le 28 octobre 2009, et réitérées oralement à l'audience. SUR CE, - Sur la jonction des deux instances pendantes : Considérant qu'il y lieu, eu égard à l'existence entre les deux instances pendantes devant la Cour d'un tel lien qu'il soit de bonne justice de les juger ensemble, d'ordonner, au visa de l'article 367 du CPC, la jonction du dossier enrôlé sous le n° 09/01259 à celui portant le n° 08/02473, tant la dualité de ces deux affaires ne tient qu'à la seule circonstance que deux jugements aient été successivement prononcés par le conseil de prud'hommes entre les mêmes parties, le premier, le 25 janvier 2008, en formation de droit commun, et le second, le 5 décembre 2008, en formation de départage, ensuite d'un partage de voix partiel ; - Sur le harcèlement moral : Considérant que M. [U], soutenant avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, poursuit sa condamnation à ce titre au paiement de dommages-intérêts, outre, à titre principal, la nullité de son licenciement, n'étant selon lui résulté que de cette seule situation ; Que le salarié fait valoir, pour ainsi prétendre, que son employeur se serait refusé à lui donner du travail, ce dont il veut pour preuve les moyennes d'heures mensuellement facturables au titre des missions lui ayant été confiées auprès des comités d'entreprise des sociétés clientes, en dépit des réclamations par lui formulées aux fins de se voir fournir davantage de travail ; Que l'intéressé indique en effet, alors qu'il totalisait 75 heures facturables par mois sur l'exercice 2003, et 85 en 2004, que leur nombre était ramené à 32 et 38 heures, respectivement en 2005 et 2006 ; Qu'il ajoute que les jours facturés s'établissaient à 66,7 en 1999, 103,8 en 2000, 76,8 en 2001, 140,8 en 2002, 94,8 en 2003, 91 en 2004, 44 en 2005, et 56,7 en 2006 ; Qu'il relève, alors même que ses absences, tant pour maladie en 2002 que pour cause de formation en 2005, n'avaient nullement fait obstacle à un fort accroissement de son activité ces années-là, qu'il ne doit la baisse de cette dernière en 2006 qu'au seul fait de son employeur, n'ayant pas répondu à ses demandes, non plus qu'à celles de son tuteur, M. [H], ce dont témoignent les e-mails échangés à cette période, à tel point qu'il devait finalement moins travailler en 2006 qu'en 1999, année de son embauche ; Qu'il impute également la dégradation de son état de santé à une telle situation de harcèlement moral dont il aurait ainsi été victime, ensuite de ce défaut de fourniture d'une charge de travail suffisante ; Qu'il réfute par ailleurs l'argumentation de la SA SYNDEX, consistant à invoquer, au soutien de son refus de lui fournir davantage d'activité, la mauvaise qualité du travail réalisé par ses soins ; Mais considérant que M. [U] ne justifie toutefois pas, par-là même, de la réalité de faits tangibles de nature à laisser présumer, au sens de l'article L 122-52, devenu L 1154-1, du code du travail, l'existence de la situation de harcèlement moral par lui dénoncée, au seul motif que son employeur aurait refusé de lui donner suffisamment de travail ; Et considérant qu'il est de surcroît dûment avéré que le salarié avait délibérément fait choix, en 2003, de réduire son activité professionnelle, afin d'éviter d'être confronté à de nouveaux problèmes de santé, sachant en effet qu'il avait dû subir deux interventions chirurgicales au cours des deux années précédentes ; Qu'il est ensuite établi que, de septembre 2004 à juin 2005, l'intéressé suivait une formation, constituant une suffisante explication à la baisse du nombre des missions lui ayant été alors confiées ; Que la SA SYNDEX ajoute également à juste titre que l'évolution de M. [U] au sein de l'entreprise était largement compromise, en l'état des mauvais résultats par lui obtenus sur l'ensemble des missions auxquelles il avait participé, à tel point qu'elle avait estimé nécessaire qu'il acquît diverses compétences essentielles à l'exercice de ses fonctions, avant même de pouvoir le charger de nouvelles missions ; Que le salarié devait ainsi suivre différentes formations, financées par l'entreprise, en sus de celles dispensées en interne, en son sein ; Que, s'il est dès lors certes établi que 137 jours d'activité étaient facturés en 2002, le salarié avait entrepris, en 2003, de réduire son volume d'activité, étant alors passé à 117, ce qui ne tenait, cette année-là, qu'à la volonté exprimée par l'intéressé ; Qu'en 2004, M. [U], parti en formation, ne devait travailler que pendant huit mois, ce qui explique que seuls 91 jours aient été alors facturés ; Qu'en 2005, et par-delà une relative stagnation de l'activité du 'Groupe Métaux', le salarié ne travaillait que cinq mois, toujours pour cause de formation, en sorte qu'il ne lui était facturé que 40 jours ; Qu'enfin, le fait que 54 jours seulement aient été facturés en 2006 ne tient qu'à la circonstance que M. [U] ne fournissait pas un travail satisfaisant ; Qu'il est en toute hypothèse démontré, et, au demeurant, incontesté, que le salaire de M. [U] ne s'en ressentait pas, puisqu'il restait néanmoins invariablement fixé à la somme de 3 255,44 € bruts par mois ; Que l'employeur justifie en outre, par la production aux débats d'un tableau récapitulatif des jours confiés aux divers intervenants du groupe Métaux dont faisait partie M. [U], que certains d'entre eux comptabilisaient un nombre de jours encore inférieur à celui de l'intéressé ; Qu'il suit de là que la SA SYNDEX démontre de plus fort, en tant que de besoin, mais toutefois surabondamment, car faute pour M. [U] d'avoir jamais établi la réalité de faits tangibles à l'appui de son argumentation, l'absence de toute situation de discrimination, comme aussi de tout forme de harcèlement moral, à son encontre ; Qu'il apparaît en effet que l'employeur n'avait tout au plus fait de son pouvoir de direction qu'un usage légitime, car sans avoir par-là même commis aucun abus de droit, en décidant, en dernier lieu, de ne pas attribuer davantage de missions au salarié, au motif que celui-ci n'avait pas donné entière satisfaction dans l'exécution des tâches confiées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [U], ne pouvant donc utilement soutenir avoir été victime d'une quelconque discrimination, non plus que du moindre harcèlement moral, s'est dès lors vu exactement débouter de l'ensemble de ses prétentions, tant indemnitaires qu'aux fins de voir consacrer la nullité de son licenciement, n'étant, à l'en croire, intervenu qu'ensuite d'une telle situation de harcèlement moral, que, pour autant, les circonstances de l'espèce démentent, le jugement entrepris en date du 25 janvier 2008 étant par suite confirmé de ces chefs ; - Sur le licenciement : Considérant, aux termes d'une longue lettre de licenciement, fixant les limites du litige, que la rupture du contrat de travail de M. [U] est exclusivement imputable à divers manquements par lui commis à ses obligations professionnelles dans l'exécution des missions lui ayant été confiées ; Considérant qu'il est constant que le salarié était embauché le 28 janvier 1999, en qualité d'intervenant, au poste d'assistant débutant, comme tel appelé à exercer son activité sous la direction d'un autre intervenant, responsable de mission, aux fins d'acquérir progressivement une suffisante autonomie devant lui permettre, à terme, de gérer seule les missions ayant vocation à lui être alors confiées ; Qu'il n'est pas davantage douteux qu'il était expressément stipulé, en son contrat de travail, que les fonctions du salarié avaient vocation à s'orienter vers davantage de responsabilité, au point qu'il ait dû, à terme, assumer un travail en totale autonomie sur les missions confiées ; Que M. [U] était appelé à suivre des cours à l'INTEC ainsi qu'au GRETA, en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Financières Comptables (DEFC), au titre d'une formation prise en charge par la SA SYNDEX, ne s'étant toutefois pas alors soldée par l'obtention des diplômes visés ; Qu'un congé de formation était ensuite accordé à l'intéressé par son employeur, afin de lui permettre de suivre une formation à temps plein auprès de l'INTEC, en vue de présenter à nouveau le DEFC, sans que cette formation ait cependant alors abouti à l'obtention de ce diplôme, aux épreuves duquel M. [U] ne devait satisfaire qu'ensuite, en 2008, ainsi qu'il en justifie ; Que la SA SYNDEX soutient néanmoins que les formations alors suivies par M. [U] en son sein comme à l'extérieur, et prises en charge par l'entreprise, ne lui avaient pas permis d'acquérir la qualité de travail requise ni une suffisante autonomie ; Qu'à cet égard, l'employeur invoque un entretien en date du 18 janvier 2006 avec les responsables de M. [U], ayant censément mis en évidence diverses carences, d'ordre technique, en matière de comptabilité financière, une récurrence d'erreurs d'analyse, un manque de rigueur, outre des difficultés pour produire un travail fiable et en cohérence avec les problématiques des entreprises auditées, ainsi qu'une impossibilité de développer des analyses riches de sens, et de contribuer à la construction d'un diagnostic conforme au métier d'expert-comptable ; Que force est cependant de constater que toute référence à un tel document est inopérante, tant il n'est pas produit aux débats, et alors que la réalité de sa teneur n'est pas davantage établie par le surplus des éléments de la cause ; Mais considérant en revanche que deux griefs sont plus formellement énoncés pour illustrer les manquements de M. [U] ayant plus précisément motivé son licenciement, pris des conditions d'exécution de deux missions, réalisées, courant 2006, auprès d'une société THYSSEN KRUPP SOFEDIT, et, fin 2006, au sein d'une société MARLYD SA ; Que, s'agissant de la première de ces missions, confiée à M. [U] courant juin 2006, à charge d'analyser notamment la partie 'emploi' du dossier, il est suffisamment démontré, au vu de l'attestation délivrée par M. [K], responsable de mission, que le salarié devait procéder à une interprétation erronée des données factuelles, comme de la législation applicable ; Que M. [K] indique en effet de manière circonstanciée, aux termes de cette attestation, que les commentaires apportés par M. [U] sur la validité juridique du plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise étaient infondés, tandis que les calculs opérés par l'intéressé, et relatifs à des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, étaient, à plusieurs titres, car par trois fois, erronés, en sorte que les inexactitudes et autres insuffisances de l'analyse ainsi produite par M. [U] sont par-là même suffisamment établies du chef de cette mission ; Qu'ensuite, et pour ce qui est de celle autrement diligentée au sein de la société MARLYD SA, à laquelle M. [U] a également été amené à participer en décembre 2006, une attestation, en la forme d'un rapport détaillé, émanant de M. [X], chef de mission, démontre qu'il a dû amplement modifier, durant toute une journée, les travaux effectués par le salarié, n'ayant en effet pu être publiés en l'état, tant celui-ci avait ainsi fait preuve de graves carences, pour n'avoir pas traité divers éléments essentiels à l'étude des ventes de l'entreprise, et par ailleurs procédé à des analyses largement incomplètes de différentes données importantes de ce client ; Considérant qu'il est ainsi suffisamment justifié qu'au terme de pas moins de sept ans, et même, bien plutôt, de huit années, d'exercice de son activité, et de formation au métier d'expert-comptable, M. [U] ne parvenait toujours pas à assurer la gestion d'une mission en toute autonomie, mais faisait encore preuve des manquements et autres insuffisances professionnelles lui étant à juste titre reprochés, en sorte qu'il convient de dire, contrairement à l'appréciation des premiers juges, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et, partant, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau après infirmation en ce sens de la décision déférée ; - Sur le rappel de salaire : Considérant qu'il est constant que M. [U] a souhaité prendre un congé individuel de formation (CIF), de septembre 2004 à juin 2005, aux fins de suivre un enseignement auprès de l'INTEC, en vue de l'obtention du DEFC, via une formation financée par le FONGECIF, et non au titre d'un plan de formation de l'entreprise, ayant toutefois accepté de prendre en charge les seuls frais d'inscription à cette formation, à hauteur de leur entier montant, soit de la somme de 4 300 € ; Qu'il est de principe que l'initiative de formuler une telle demande de formation revient au seul salarié, tandis que la prise en charge du montant de sa rémunération relève de la décision du FONGECIF, organisme paritaire de financement du congé individuel de formation ; Qu'il est en l'espèce avéré que la demande de formation présentée par le salarié auprès de l'INTEC et transmise au FONGECIF était rejetée par celui-ci, sans que cette décision ait été contestée par M. [U] ; Qu'en cet état, où l'intéressé se trouvait donc assurément en congé individuel de formation non rémunéré, aucune obligation de financement ne pesait sur l'employeur, n'ayant en tout et pour tout accepté que d'assurer la prise en charge des frais d'inscription à la formation choisie et suivie par M. [U], à due concurrence du seul montant susvisé de 4 300 € ; Que le salarié ne saurait donc être admis à soutenir que la SA SYNDEX, ayant néanmoins débité son compte d'intervenant, -ayant alors présenté un solde créditeur-, de l'entier montant de sa rémunération mensuelle, et ce, pendant la durée de huit mois de son entière formation, lui resterait à présent redevable du montant des sommes ainsi débitées, au motif par lui erronément pris de ce qu'elle aurait dû le rémunérer pendant sa période de formation, sans donc procéder par voie de débit de son compte d'intervenant ; Qu'il est d'ailleurs d'autant plus mal fondé à ainsi prétendre que ce compte présentait, en définitive, tant au 31 décembre 2006, qu'encore, au 3 avril 2007, soit à la date de la cessation de son contrat de travail, un solde débiteur de 38 070,75 €, en sorte que la SA SYNDEX, qui n'était aucunement tenue de rémunérer le salarié, ne saurait être à présent en rien obligée envers M. [U] au paiement des sommes ne lui ayant jamais été versées que par débit de son compte d'intervenant, et dont le solde est finalement débiteur, quand seul son solde créditeur serait de nature à constituer une créance salariale, étant donc en l'espèce inexistante ; Considérant que le jugement entrepris en date du 5 décembre 2008 sera donc confirmé en ce qu'il a exactement débouté M. [U] de ses demandes de paiement de rappel de salaire et des congés payés correspondants ; - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Considérant, M. [U] succombant, outre en sa voie de recours, en son entière action, qu'il y a lieu, s'agissant du sort des frais irrépétibles et dépens de première instance, de confirmer le jugement en date du 5 décembre 2008, mais d'infirmer la décision rendue le 25 janvier 2008, pour, statuant à nouveau, et, ensemble, y ajoutant, condamner le salarié aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, sans que l'équité commande toutefois davantage que la situation économique respective des parties de faire application de l'article 700 du CPC au profit de l'employeur ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Prononce la jonction de l'affaire enrôlée sous le n° 09/01259 à celle portant le n° 08/02473 ; Confirme le jugement entrepris, du 25 janvier 2008, en ce qu'il a débouté M. [U], tant de ses prétentions indemnitaires pour harcèlement moral, que de sa demande d'annulation, pour le même motif, de son licenciement ; Juge le licenciement de M. [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Infirmant partiellement le même jugement du 25 janvier 2008, Et statuant à nouveau, Déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme la décision déférée, en date du 5 décembre2008, en ses entières dispositions ; Infirmant derechef le jugement du 25 janvier 2008, Statuant à nouveau, Et, y ajoutant, ainsi qu'à la décision du 5 décembre 2008, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC au profit de la SA SYNDEX ; Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, infondées ; Condamne M. [U] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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