Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02568 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VL53
AFFAIRE :
[P] [N] divorcée [O]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01904
Copies exécutoires délivrées à :
Mme [N]
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [N]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [N] divorcée [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a, après avoir notifié deux mises en demeures les 21 février 2018 et 28 avril 2018, fait signifier, le 6 septembre 2018, à Mme [P] [N] (la cotisante), en sa qualité de gérante majoritaire de la société [5], une contrainte d'un montant total de 14 844 euros, dont 14 094 euros de cotisations et 750 euros de majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2017 et au 1er trimestre 2018.
La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- validé la contrainte signifiée par l'URSSAF le 6 septembre 2018 à la cotisante pour un montant de 9 841 euros ;
- condamné la cotisante aux dépens, incluant les frais de signification.
La cotisante a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2023, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante, qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de ramener le montant réclamé par l'URSSAF à la somme totale de 8 119 euros, dont 3 980 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2017 et 4 139 euros pour le 1er trimestre 2018. Elle conteste l'assiette de calcul retenue par l'URSSAF pour le calcul des cotisations, considérant que l'organisme devait prendre en compte le montant des revenus sous déduction de l'abattement pour frais professionnels de 10 %.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite la confirmation du jugement déféré considérant qu'elle a pris en compte les revenus déclarés par la cotisante et qu'elle a actualisé le montant définitif des cotisations dues lorsqu'elle a reçu les avis d'imposition de cette dernière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère.
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Il résulte de ces textes que les cotisations personnelles des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts.
La cotisante ne saurait donc retenir le montant de ses revenus après l'abattement de 10 % au titre des frais professionnels pour le calcul de l'assiette des cotisations litigieuses.
L'URSSAF ayant correctement calculé les cotisations en litige, en tenant compte de l'avis d'imposition de la cotisante, elle est donc bien fondée à réclamer à cette dernière la somme totale de 9 841 euros, dont 9 091 euros de cotisations et 750 euros de majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2017 et au 1er trimestre 2018.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La cotisante, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [P] [N] aux dépens exposés en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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