Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'AISNE, société anonyme, dont le siège est ..., à Saint-Quentin (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1987 par le tribunal d'instance de Chauny, au profit de Madame Martine X..., demeurant ..., à Pierremande (Aisne),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son poruvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. A..., B..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société d'HLM de l'Aisne, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société d'HLM de l'Aisne de sa demande de condamnation de Mme X... au paiement d'une somme de 6 583,67 francs au titre des réparations locatives d'un logement qu'elle avait occupé du 9 mai 1977 au 1er avril 1986, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chauny, 21 mai 1987) statuant en dernier ressort énonce que la société bailleresse ne rapporte pas la preuve que les travaux ont été rendus nécessaires par des dégradations autres que celles résultant d'un usage normal de la chose ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... n'avait pas accepté de prendre en charge un certain nombre de réparations mentionnées dans l'état des lieux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chauny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Soissons ;
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