Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2024. 2214211
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214211
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 12 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Kerkar et Me Madeline, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu sur les conclusions de la requête en faisant valoir qu'une carte de séjour temporaire valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2025 a été délivrée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2025 a été délivrée à Mme C par le préfet du Val-d'Oise. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont dès lors devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Drevon-Coblence
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. FléjouLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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