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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2024. 2214211

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214211

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 12 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Kerkar et Me Madeline, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu sur les conclusions de la requête en faisant valoir qu'une carte de séjour temporaire valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2025 a été délivrée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2025 a été délivrée à Mme C par le préfet du Val-d'Oise. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont dès lors devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. La présidente-rapporteure, signé E. Drevon-Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. FléjouLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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