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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-14.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.269

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Antoinette X... née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la Banque Stern (ex Banque du Haut Forez), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque Stern, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 1995), que, lors de la cession d'un fonds de commerce de banque à la banque du Haut-Forez, devenue ultérieurement banque Stern, Mme X... a souscrit un engagement de garantie aux termes duquel " "Le vendeur s'engage a dédommager l'acheteur à sa demande pour les dossiers en cours à la date de cession et qui donneraient lieu à un solde de créances irrécouvrables et garantit le passif sur tous les engagements autres que ceux figurant au bilan annexe y compris les passifs occultes. Cette garantie de passif concernera les encours de crédit et les engagements par signature à la date de la cession ainsi que des éventuels passifs occultes pouvant survenir... "; que le 16 décembre 1980, la banque du Haut-Forez a assigné Mme X... pour obtenir sa garantie à cause de l'impossibilité de recouvrer des créances sur M. Y... et la société Y...; que, le 24 octobre 1984, la cour d'appel de Lyon a déclaré cette demande irrecevable en l'état, faute par la banque d'avoir accompli toutes les diligences nécessaires au recouvrement des créances sur les débiteurs; qu'ultérieurement, la banque a engagé la présente instance pour être garantie par Mme X... des pertes subies dans les comptes Y... et Bellaclass; que la cour d'appel a condamné Mme X... à "exécuter la garantie de passif" sous déduction, en ce qui concerne le compte Y..., d'une somme de 5 000 000 francs, "risque estimé par la banque Stern" à l'achat du fonds et déduit de son prix ; Sur le premier moyen, pris en ses huit branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui affirme successivement qu'en l'absence de précision contraire, les parties n'ont pas entendu exclure la créance Y... de la garantie, pour admettre ensuite, malgré cette absence de précision, que le solde irrécouvrable de celle-ci s'en trouve exclu à hauteur de 5 MF, s'est contredite, et a privé son arrêt de motifs, on violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'acceptation par le cessionnaire d'un risque quant à la solvabilité d'un des débiteurs cédés exclut nécessairement toute garantie quant à celle-ci; que la cour d'appel, qui a méconnu la portée de ses propres énonciations, a violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, subsidiairement, que même en l'absence d'une telle précision dans la clause de garantie, elle ne pouvait, dès lors qu'elle constatait que le cessionnaire avait accepté un tel risque, condamner le cédant à le garantir, sans rechercher si l'accord réalisé sur ce point n'avait pas pour effet d'exclure le débiteur concerné de la garantie; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 1134; alors, au surplus, que les créances nées de l'exploitation du fonds n'ont pu être cédées au cessionnaire du fonds qu'en vertu d'une cession de créance distincte de la cession du fonds; que, de ce fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1694 du Code civil; alors, au demeurant, qu'eût elle été de plein droit incluse dans la cession de fonds, la cession dos créances nées de l'exploitation de celui-ci fût demeurée soumise aux dispositions des articles 1690 et suivants du Code civil, à défaut de dispositions contraires; qu'ainsi, en écartant l'application, en l'espèce, de l'article 1694 du Code civil, la cour d'appel a violé cette disposition; alors, par ailleurs, qu'il ne résulte d'aucun des termes clairs et précis de la clause de garantie, dénaturée à cet égard par la cour d'appel, qui a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, que les parties qui avaient dérogé à l'absence de garantie de la solvabilité du débiteur cédé, ait en quelque façon dérogé au plafonnement d'une telle garantie, fixé par l'article 1694 du Code civil; alors, encore, en toute hypothèse, que cette disposition ayant à cet égard un caractère d'ordre public, la cour d'appel ne pouvait faire produire effet à la prétendue convention contraire des parties, sans violer, à nouveau, l'article 1694 du Code civil; et alors, enfin, que Mme X..., en ses écritures d'appel, faisait valoir que les remises effectuées après la cession sur les comptes litigieux en avaient annulé le solde débiteur ou étaient supérieures à celui-ci; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a, quel qu'en soit le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs on violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que sans se contredire, ni omettre de rechercher si en prenant à sa charge un risque sur les dettes des entreprises Y..., la banque Stern n'avait pas, par là-même, accepté de les exclure de la garantie souscrite par Mme X..., l'arrêt retient que la banque Stern ne considérait pas de tels encours comme étant irrécouvrables, mais qu'elle a entendu se garantir, compte tenu de la précarité des comptes repris; que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que la clause de garantie de passif, qui ne comporte aucune exclusion, doit s'appliquer ; Attendu, en deuxième lieu, qu'eu égard aux termes de la clause de garantie et aux autres stipulations contractuelles, qui précisent que la banque acquérant le fonds de commerce est subrogée dans les droits de la venderesse, la cour d'appel a pu retenir que les créances de Mme X... avaient été transmises par elle à la banque ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que la clause litigieuse constituait une garantie de passif et avait été souscrite pour le cas où les comptes de la banque ne refléteraient pas sa situation réelle, la cour d'appel a pu décider, hors toute dénaturation, que son application n'était pas soumise aux dispositions de l'article 1694 du Code civil ; Attendu, enfin, qu'en retenant que malgré la perception d'une somme de 672 000 francs au crédit des comptes Y..., ceux-ci étaient restés débiteurs, la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions prétendument omises et ce, sans avoir à apporter de précision sur la situation du compte Bellaclass, celle-ci devant être examinée après expertise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement d'une somme de 2 000 000 francs qu'elle aurait laissée en compte courant dans la banque, alors, selon le pourvoi, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation; que, tel est le cas de la demande articulée par le défendeur à une action on paiement tendant à la condamnation du demandeur à lui payer réciproquement quelque autre somme; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de ses propres énonciations, a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme X... en instance d'appel qu'elle ait alors prétendu à une compensation entre la somme réclamée et celles pouvant être mises à sa charge par l'arrêt; qu'elle ne peut, dès lors, faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir appliqué à son profit sur ce fondement l'article 564 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à l'assignation du 16 décembre 1980 le point de départ des intérêts moratoires s'ajoutant aux condamnations prononcées contre elle, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel constate que l'assignation du 16 décembre 1980 a été déclarée irrecevable en l'état par une décision passée définitivement en force de chose jugée; qu' il en résulte que les intérêts ne pouvaient courir à compter de cette date et que la cour d'appel, en décidant le contraire, a méconnu l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que la fixation du point de départ des intérêts moratoires ayant été décidée par le jugement, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme X... en instance d'appel, qu'elle ait alors critiqué cette disposition; que le moyen est donc nouveau; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Stern ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz