Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société foncière immobilière "Sofim", dont le siège est ... (8e), agissant tant en son nom personnel que comme étant aux droits de la société civile immobilière Saint-Honoré Colisée, par suite de la fusion-absorption,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1°/ L'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),
2°/ La société Botte, dont le siège social est ... (14e),
3°/ M. Y..., administrateur judiciaire du redressement de la société Botte, demeurant ... (9e),
4°/ M. Z..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Botte, demeurant ... (1er),
5°/ La compagnie La Concorde, dont le siège social est ... (9e),
6°/ M. Jacques A..., demeurant ... (4e),
7°/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (8e), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société Sergecim, société anonyme dont le siège est Les Quatre Temps, ... (Hauts-de-Seine), dénommée actuellement société Espace expansion gestion,
8°/ La société Union de crédit-bail immobilier "Unibail", dont le siège est ... (8e),
9°/ La société Autos remises "Scar", dont le siège est ... (8e),
10°/ La société Socotec, dont le siège est ... (15e),
défendeurs à la cassation ; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La Société foncière immobilière (Sofim), demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de
président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Spinosi, avocat de la Société foncière immobilière (Sofim), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de Me Guinard, avocat de la société Union de crédit-bail immobilier (Unibail), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à la société Sofim de ce qu'elle s'est désistée de son pouvoir en tant que dirigé contre la société Botte et les organes de la procédure collective dont cette société fait l'objet ainsi que contre M. A..., l'Union de Crédit-bail immobilier, la société Auto remises et la société Socotec ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société foncière immobilière (Sofim) a fait construire, entre 1972 et 1974, un immeuble vendu par lots en état futur d'achèvement ; que la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à M. A..., architecte, l'entreprise Botte, depuis déclarée en redressement judiciaire, étant chargée d'une étude hydrogéologique préalable, des terrassements et des fondations ; que la Sofim était assurée, d'une part, par une police maître d'ouvrage complétée par un avenant promoteur-vendeur, auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) dont la garantie était limitée à vingt millions de francs, d'autre part, par une police "responsabilité civile exploitation" complétée par un avenant "responsabilité civile promoteur", auprès de la compagnie La Concorde ; que des infiltrations d'eau étant survenues dans les sous-sols de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires et certains d'entre eux ont assigné la Sofim et ses assureurs en réparation des conséquences
dommageables de ces désordres ; que la Sofim a appelé en garantie l'UAP, La Concorde et les constructeurs ; qu'un arrêt du 19 mai 1982 a déclaré recevables et fondées en leur principe les demandes principales, statué sur les responsabilités des locateurs d'ouvrage et ordonné une mesure d'instruction ; que cet arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle en ce qu'il avait exonéré de toute responsabilité la société Botte ; que la cour de renvoi a déclaré cette entreprise responsable "in solidum" avec l'architecte ; que, entre temps, le syndicat des copropriétaires et certains de ceux-ci ayant assigné la Sofim et ses assureurs en paiement d'une provision de dix millions de francs, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 29 septembre 1986, complété par un arrêt du 21 février 1988, a condamné in solidum la Sofim et l'UAP, cette dernière dans la limite de son contrat, au paiement de la provision, ordonné une nouvelle mesure d'instruction pour déterminer les travaux de
réfection et en évaluer le coût, et sursis à statuer, notamment sur le recours en garantie de la Sofim contre les assureurs jusqu'à la décision de la cour de renvoi ; qu'après décision de celle-ci, la cour d'appel de Paris, par l'arrêt attaqué (22 mai 1990), a dit que l'UAP était tenue à garantie à hauteur de la somme de 20 000 000 francs en sus des garanties des assureurs, de M. A... et de la société Botte, débouté la Sofim et le syndicat des copropriétaires du surplus de leurs demandes dirigées contre l'UAP, dit que la garantie de la compagnie La Concorde ne pouvait être recherchée autrement que pour les conséquences des dommages matériels causés aux tiers, maintenu en la cause, mais seulement dans cette limite, ledit assureur, rejeté les autres demandes dirigées contre lui, enfin renvoyé les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué au vu de l'expertise en cours ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la Sofim :
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes dirigées contre l'UAP, alors que la justification par l'assuré d'une perte et d'une attitude dilatoire de l'assureur n'est exigée que sur
la demande qui tend à obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, l'assureur étant débiteur de l'indemnité prévue au contrat d'assurance ainsi que des intérêts moratoires dès la réalisation du risque ; Mais attendu que si une créance d'indemnité évaluée à une date antérieure à celle du jugement peut, à partir de cette date, produire intérêts moratoires dans les conditions de l'article 1153 du Code civil, il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que le coût des réfections n'avait pas encore été évalué à la date dudit arrêt, les parties ayant été renvoyées devant le tribunal pour qu'il soit statué au vu de l'expertise en cours ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas encouru le grief qui lui est fait par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la Sofim et le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la garantie de la compagnie La Concorde ne pouvait être recherchée que pour les conséquences des dommages matériels causés aux tiers, aux motifs que la correspondance adressée par cet assureur le 2 octobre 1978, au courtier, ne laissait planer aucun équivoque sur sa position, alors que, selon les moyens, tant du pourvoi principal, que du pourvoi incident, il résultait des termes clairs et précis de la lettre que seuls les frais nécessaires pour remédier aux entrées d'eau dans le parking et les frais de pompage étaient exclus, ces frais étant engagés dans le but d'éviter un dommage matériel, lequel était couvert en cas de réalisation ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait dénaturé ce courrier ; Mais attendu que, comme l'a relevé l'arrêt attaqué, la compagnie La Concorde, dans la lettre adressée au courtier le 20 octobre 1978, priait le destinataire de se reporter au paragraphe 4 des conditions particulières de la police, relatif à l'objet de l'assurance, selon
lequel le contrat avait pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que pouvait encourir l'assuré agissant aux termes du droit commun ou des principes du
droit administratif, en raison des dommages corporels, matériels ainsi que ceux immatériels qui en étaient la conséquence, et ajoutait que, dans la présente affaire, il n'y avait pas de dommages matériels au sens du contrat ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a donc pas dénaturé les termes clairs et précis de la lettre litigieuse par laquelle la compagnie La Concorde déniait sa garantie ; d'où il suit que le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;