Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/02738

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02738

Date de décision :

4 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier N° RG 25/02738 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6RYS PARTIES : DEMANDERESSE Madame [V] [B] [G] veuve [P] née le 25 Novembre 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’Aide juridictionnelle en date du 10 mai 2024 (Numéro de la demande C-13055-2024-002754) représentée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. CARDIF IARD , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ; Exposé : Par requête en date du 23 Juin 2025 reçue au greffe des Référés le 24 Juin 2025, Me Damien NOTO avocat de Madame [V] [B] [P] née [G] fait valoir que l’ordonnance en date du 20 Juin 2025 (RG N° 24/04957) rendue par le juge des référés , est affectée d’une erreur matérielle en ce sens que * le bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme [V] [B] [P] née [G] n’est pas mentionné dans la première page de l’ordonnance * qu'il n'a pas été fait mention de ce que les frais de consignation soient pris en charge au titre de l'Aide Juridictionnelle * qu’il n’a pas été fait mention que les dépens soient distraits comme en matière d’aide juridictionnelle et en sollicite la rectification . Discussion : Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omission matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande. Il ressort du dossier que Mme [V] [B] [P] née [G] bénéficiait de l'Aide Juridictionnelle totale en vertu d’une décision rendue par le Bureau d’Aide juridictionnelle en date du 10 mai 2024; qu'il n'en a donc pas été fait mention dans l'ordonnance ; Les conditions d’application du texte cité plus haut étant réunies, et sans qu’il soit besoin d’un débat contradictoire, il convient de procéder à la rectification. Mme [V] [B] [P] née [G] sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Les dépens à la charge de Mme [V] [B] [P] née [G] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle   Par ces motifs : Statuant sur requête ; Rectifions l’ordonnance l’ordonnance en date du 20 juin 2025 rendue par le juge des référés (n°RG 24/04957), en ce sens qu’il y a lieu de remplacer dans la première page de l’ordonnance “ Madame [V] [B] [G] veuve [P] née le 25 Novembre 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE “ PAR “ Madame [V] [B] [G] veuve [P] née le 25 Novembre 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’Aide juridictionnelle en date du 10 mai 2024 (Numéro de la demande C-13055-2024-002754) représentée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE “ Rectifions également l’ordonnance en date du 20 juin 2025 rendue par le juge des référés (n°RG 24/04957), en ce sens qu’il y a lieu d’ajouter dans le dispositif de la décision : “Disons que Mme [V] [B] [P] née [G] sera dispensé du paiement de la consignation et que les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Laissons les dépens à la charge de Mme [V] [B] [P] née [G] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle “ Disons qu’il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille de la présente décision le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ Le greffier Le président Grosse délivrée le 04/07/2025 À -Me Damien NOTO - Maître Dorothée SOULAS

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-04 | Jurisprudence Berlioz