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Cour de cassation, 13 janvier 2009. 08-10.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.039

Date de décision :

13 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 199 du livre des procédures fiscales et l'article 49 du code de procédure civile ; Attendu que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de l'imposition commune ou séparée des époux à l'impôt sur le revenu ; que le juge judiciaire, saisi d'une action paulienne par l'administration des impôts, est tenu de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation personnelle, l'administration fiscale a notifié, le 17 décembre 1997, à M. X... et à Mme Y..., divorcée X..., un redressement au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1994 et 1995 et au titre de la CRDS pour l'année 1995 ; que le trésorier de Marseille des 16e et 17e arrondissements (le trésorier) a fait assigner Mme Y... et ses enfants, MM. Jérôme et Noël X..., devant le tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, un acte de donation, en date du 27 avril 1999, par lequel Mme Y... a fait donation au profit de ces derniers de la nue-propriété d'un immeuble ; Attendu que pour déclarer recevable l'action du trésorier, l'arrêt retient que le fait générateur de l'impôt invoqué par le trésorier était antérieur à la date de prise d'effet de la séparation de corps, de sorte que Mme Y... était solidairement tenue de la dette fiscale, même si elle prétend, sans être contredite, qu'elle remplissait les conditions de fait pour établir une déclaration séparée de revenus ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le trésorier des 15e et 16e arrondissement de Marseille aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour Mme Y... et les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le trésorier principal des 15ème et 16ème arrondissements de Marseille recevable et bien fondé en son action paulienne, en conséquence d'avoir déclaré inopposable à ce dernier l'acte du 27 avril 1998 par lequel Mme Y... avait fait donation à ses enfants de la nue propriété qu'elle détenait sur les biens et droits immobiliers situés... ; AUX MOTIFS QUE le trésorier se déclare créancier des époux X... Y... au titre des impôts sur le revenu des années 1994 et 1995 et de la CSG de ces mêmes années mis en recouvrement le 30 novembre 1998 et de l'impôt sur les revenus de 1996 et de la CSG de la même année mis en recouvrement le 30 avril 1999 ; que la séparation de corps des époux X... Y... a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 6 décembre 1995 à la suite d'une ordonnance initiale rendue le 12 mai 1995 sur requête conjointe initiale du 21 mars 1995 et la requête réitérée des époux en date du 25 septembre 1995 ; que la séparation de corps entre les époux a donc pris effet à la date de l'ordonnance homologuant la convention temporaire entre les époux mais à l'égard des tiers et notamment du Trésor Public, la séparation de corps n'a pris effet qu'à la date à laquelle le jugement du 12 mai 1995 homologuant la convention définitive a été transcrit sur les registres d'état civil ; que le fait générateur de l'impôt invoqué par le trésorier à savoir la perception de revenus au titre des années 1994, 1995 et au moins partiellement pour 1996 est antérieur à la date de prise d'effet de la séparation de corps, de sorte que l'épouse est solidairement tenue de cette dette, même si elle prétend sans être contredite qu'elle remplissait alors les conditions de fait pour établir une déclaration séparée de revenus ; ALORS QUE D'UNE PART le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de l'imposition commune ou séparée des époux à l'impôt sur le revenu ; que messieurs X... ont fait valoir dans leurs conclusions que leurs parents devaient faire l'objet d'une imposition séparée en application de l'article 6. 4 du code général des impôts à compter de leur résidence séparée de sorte que leur mère ne pouvait être redevable solidaire des impositions communes établies au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'en rejetant ce moyen au motif que l'ordonnance de séparation de corps n'était opposable à l'administration fiscale qu'après la transcription du jugement homologuant la convention définitive sur les registres de l'état civil, tout en constatant que Mme Y... remplissait les conditions pour établir une déclaration séparée de revenus, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, l'article L 199 du livre des procédures fiscales, et l'article 49 du code de procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART à titre subsidiaire, la solidarité entre époux pour le paiement de l'impôt sur le revenu ne joue que lorsque cet impôt fait l'objet d'une imposition commune entre les époux ; que les époux font l'objet d'une imposition séparée à l'impôt sur le revenu lorsqu'étant en instance de séparation de corps, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la séparation de corps entre Mme Y... et M. X... a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 6 décembre 1995 à la suite d'une ordonnance initiale du 12 mai 1995 d'où il résulte nécessairement que les époux X...- Y... ont été autorisé à résider séparément au moins à compter du 6 décembre 1995 ; qu'en décidant que Mme Y... était solidairement redevable de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'intégralité de l'année 1995, et au moins partiellement au titre de l'année 1996 au motif erroné que le jugement de séparation de corps n'était opposable à l'administration fiscale qu'à compter de sa transcription sur les registres de l'état civil, la cour d'appel a violé les articles 6. 4 et 1685 du code général des impôts. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le trésorier principal des 15ème et 16ème arrondissements de Marseille recevable et bien fondé en son action paulienne, en conséquence d'avoir déclaré inopposable à ce dernier l'acte du 27 avril 1998 par lequel Mme Y... a fait donation à ses enfants de la nue propriété qu'elle détenait sur les biens et droits immobiliers situés... ; AUX MOTIFS QUE le trésorier se déclare créancier des époux X... Y... au titre des impôts sur le revenus des années 1994 et 1995 et de la CSG de ces mêmes années mis en recouvrement le 30 novembre 1998 et de l'impôt sur les revenus de 1996 et de la CSG de la même année mis en recouvrement le 30 avril 1999 ; …. qu'à la date de la donation litigieuse en nue-propriété, le 27 avril 1998, la créance d'impôt du trésorier était née puisqu'elle résulte de la notification de redressement du 17 décembre 1997 ; qu'il s'évince des pièces produites par Mme Y... avait connaissance de sa situation de débitrice, avec son époux, de l'impôt éludé puisque la notification de redressement relate que dans le cadre des opérations de vérification réalisées en 1997, des documents intéressant les activités de M. X... au sein de différentes sociétés ont été saisis au domicile personnel de Mme Y... distinct de celui de son mari, outre que des salaires de ce dernier étaient versés sur un compte ouvert au nom de l'épouse ; qu'au surplus, Mme Y..., qui déclarait avoir une activité professionnelle d'assistante de direction au cours des années en cause, ne prétend pas s'être acquittée des impôts qu'ont générés non seulement l'activité de son mari mais aussi ses revenus personnels au titre des années 1994 et 1995 notamment ; que la fraude de la donatrice dans le but de faire échapper ses droits immobiliers indivis au gage du Trésor public créancier est ainsi caractérisé au sens de l'article 1167 du code civil ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; ALORS QUE l'action paulienne suppose que son auteur justifie de sa créance à l'encontre de la personne qui a passé en fraude de ses droits, l'acte litigieux ; que la notification de redressement en date du 17 décembre 1997, sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour établir le principe de la créance du trésorier principal de Marseille, n'est relative qu'à l'impôt sur le revenu et la CRDS des années 1994 et 1995, à l'exclusion de l'impôt sur le revenu de l'année 1996 et de la contribution sociale généralisée des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'en déclarant recevable et bien fondée l'action paulienne du trésorier qui se prévalait de ces dernières impositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le trésorier principal des 15ème et 16ème arrondissements de Marseille recevable et bien fondé en son action paulienne, en conséquence, d'avoir déclaré inopposable à ce dernier l'acte du 27 avril 1998 par lequel Mme Y... a fait donation à ses enfants de la nue propriété qu'elle détenait sur les biens et droits immobiliers situés... ; AUX MOTIFS QUE le trésorier se déclare créancier des époux X... Y... au titre des impôts sur le revenus des années 1994 et 1995 et de la CSG de ces mêmes années mis en recouvrement le 30 novembre 1998 et de l'impôt sur les revenus de 1996 et de la CSG de la même année mis en recouvrement le 30 avril 1999 ; …. qu'à la date de la donation litigieuse en nue-propriété, le 27 avril 1998, la créance d'impôt du trésorier était née puisqu'elle résulte de la notification de redressement du 17 décembre 1997 ; qu'il s'évince des pièces produites que Mme Y... avait connaissance de sa situation de débitrice, avec son époux, de l'impôt éludé puisque la notification de redressement relate que dans le cadre des opérations de vérification réalisées en 1997, des documents intéressant les activités de M. X... au sein de différentes sociétés ont été saisis au domicile personnel de Mme Y... distinct de celui de son mari, outre que des salaires de ce dernier étaient versés sur un compte ouvert au nom de l'épouse ; qu'au surplus, Mme Y..., qui déclarait avoir une activité professionnelle d'assistante de direction au cours des années en cause, ne prétend pas s'être acquittée des impôts qu'ont générés non seulement l'activité de son mari mais aussi ses revenus personnels au titre des années 1994 et 1995 notamment ; que la fraude de la donatrice dans le but de faire échapper ses droits immobiliers indivis au gage du Trésor public créancier est ainsi caractérisée au sens de l'article 1167 du code civil ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; ALORS QUE D'UNE PART l'action paulienne suppose que la personne qui a passé en fraude des droits de son créancier, un acte à titre gratuit, ait eu connaissance ou conscience du préjudice causé à son créancier du fait de cet acte ; que Messieurs X... ont fait valoir dans leurs conclusions que leur mère, Mme Y..., n'avait jamais reçu la notification de redressement du 17 décembre 1997 qui aurait porté à sa connaissance le principe de la créance de l'administration fiscale ; que l'administration n'a produit ni la notification de redressement du 17 24 décembre 1997, ni l'accusé de réception du pli contenant cette notification adressée à Mme Y... ; qu'en décidant que Mme Y... avait connaissance de sa situation de débitrice au moment où elle a passé la convention litigieuse, sans rechercher si elle avait bien reçu cette notification de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; ALORS QUE D'AUTRE PART la notification de redressement en date du 17 décembre 1997 n'est relative qu'à l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 et la CRDS de l'année 1995 ; qu'en se fondant sur ce document pour établir la connaissance par Mme Y... de sa situation débitrice au regard de l'impôt sur le revenu 1996 et de la CSG 1994, 1995 et 1996, non visés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; ALORS QUE DE TROISIEME PART il résulte de la notification en date du 17 décembre 1997 que l'administration a entendu imposer à l'impôt sur le revenu les sommes appartenant à la société luxembourgeoise MLSE que M. X... a contrôlée et dirigée entièrement, au motif qu'il n'a pas déclaré les comptes ouverts à l'étranger au nom de cette société écran ; qu'en décidant que Mme Y... avait connaissance de l'impôt éludé par son époux aux seuls motifs que des documents relatifs à la société MLSE ont été saisis à son domicile personnel, sans rechercher si elle avait connaissance de l'absence de déclaration par son ex époux des comptes ouverts à l'étranger, fait générateur de l'impôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1649 A, 1649 quater A du code général des impôts et 1167 du code civil ; ALORS QU'ENFIN la notification de redressement en date du 17 décembre 1997 ne fait mention que des sommes enregistrées sur les comptes courants ouverts au nom de la société MLSE, société luxembourgeoise que M. X... aurait dirigée entièrement, ainsi que des prêts consentis par cette société, sommes qui en application des dispositions des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts devraient être imposées au titre de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion de revenus professionnels que Mme Y... aurait tirés de son activité et qu'elle aurait omis de déclarer ; qu'en décidant que Mme Y... avait nécessairement connaissance de sa situation de débitrice au motif qu'elle n'aurait pas acquitté l'impôt sur le revenu correspondant à ses revenus professionnels, la cour d'appel a dénaturé la notification de redressement, et violé de l'article 1134 du code civil.

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Cour de cassation 2009-01-13 | Jurisprudence Berlioz