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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/00351

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00351

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [E] [X], [Z] [K] épouse [X] c/ S.A.R.L. [Adresse 9], S.A.R.L. GALERIE [B] N° 25/ Du 03 Juillet 2025 4ème Chambre civile N° RG 24/00351 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PL2U Grosse délivrée à Me Emmanuelle ROVERA expédition délivrée à Me Marie-pierre LAZARD le 03 Juillet 2025 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 06 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEURS: Monsieur [E] [X] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [Z] [K] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSES: S.A.R.L. [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [Y] [B], domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.R.L. GALERIE [B] prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [N] [L], domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] / LUXEMBOURG représentée par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [X] et Mme [Z] [K] épouse [X] ont acquis auprès de Messieurs [Y] et [N] [B] le 31 août 2023 un « Bronze de César (1921-1998) », dénommé « Homme Oiseau 1980 » au prix de 62.000 euros réglé par carte bancaire. Les époux [X] ont décidé de se rétracter quelques jours plus tard. Par actes délivrés les 8 et 10 janvier 2024, M. [E] [X] et Mme [Z] [K] épouse [X] ont fait assigner la société [Adresse 9] et la société Galerie [B] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation de leur préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, M. [E] [X] et Mme [Z] [K] épouse [X] sollicitent : - le prononcé de la nullité de la vente conclue le 31 août 2023 entre la société [Adresse 9] et la société Galerie [B] d’une part, et M. [E] [X] et Mme [Z] [K] épouse [X] d’autre part, portant sur un « Bronze de César (1921-1998) » denommée « Homme Oiseau 1980 » suivant facture numéro F18242 établie par la société [Adresse 10] du 5 septembre 2023 au prix de 62.000 euros, - la condamnation in solidum de la société Galerie Haussmann et la société [Adresse 10] à leur payer les sommes suivantes : 62.000 euros en restitution du prix de vente payé le 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023, 15.000 euros de dommages et intérêts, 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent avoir rencontré messieurs [Y] et [N] [B] lors d’un salon international d’art à [Localité 11] avec lesquels ils ont convenu d’un rendez-vous à leur domicile le 31 août 2023 pour faire estimer la valeur de leur tapis persan en vue de sa vente. Ils expliquent que, lors de cette visite, les consorts [B] leur ont proposé à la vente un bronze de César au prix de 62.000 euros. Ils indiquent que, profanes en matière d’art, ils se sont laissé convaincre avant de se rétracter quelques jours plus tard de cet achat impulsif. Ils relatent que les consorts [B] ont accepté la restitution de cette œuvre d’art contre restitution de son prix mais que la société Haussmann leur a adressé la facture de 62.000 euros le 5 septembre 2023 et ne les a pas remboursés malgré leurs mises en demeure par lettres recommandée du 14 septembre 2023. Ils indiquent qu’ils ont eu à faire tant à M. [Y] [B] en qualité de gérant de la société [Adresse 9] qu’à M. [N] [B], gérant de la société Galerie [B] auprès desquels ils ont exercé leur droit de rétractation, raison pour laquelle ils les ont fait assigner. Ils rappellent les dispositions d’ordre public des articles L. 221-1 et suivant du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement entre un professionnel et un consommateur qui dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation. Ils font valoir que la vente a eu lieu à leur domicile le 31 août 2023, qu’ils sont de simples profanes en matière d’art, de sorte qu’ils bénéficiaient d’un droit de rétractation qu’ils ont exercé le 4 septembre 2023 et réitéré par lettre du 14 septembre 2023, ce que reconnaissent implicitement les défenderesses. Ils soutiennent que ce délai n’était pas écoulé et était même prolongé de douze mois dans la mesure où aucun contrat écrit ne leur a été remis lors de la vente contenant une information précontractuelle complète dont cette faculté de rétractation. Ils ajoutent que les défenderesses ont sollicité un paiement immédiat du prix de 62.000 euros alors qu’elles ne pouvaient recevoir aucun paiement avant l’expiration d’un délai de sept jours conformément à l’article L. 221-10 du code de la consommation. Ils estiment qu’ils sont en conséquence fondée à réclamer l’annulation de la vente ainsi que la restitution du prix de 62.000 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023. Ils fondent leur demande additionnelle de dommages-intérêts sur les articles 1227 et suivants ainsi que les articles 1231 et 1231-1 du code civil en faisant valoir que la vente du 31 août 2023 était une acquisition impulsive ayant nécessité plusieurs transferts de leurs comptes épargnes et qu’ayant exercé leur droit de rétractation, ils se sont heurtés à la mauvaise foi des défenderesses. Ils précisent avoir découvert que l’œuvre avait été acquise par leur vendeur au prix de 35.000 euros en mai 2011 et qu’elle leur a été revendue au prix de 62.000 euros par ces professionnelles. Ils ajoutent qu’ils ont été contraints de diligenter la présente procédure judiciaire en raison de l’absence de réponse à leurs lettres et leurs courriels par les défenderesses qui ne contestent pas qu’ils se sont valablement rétractés. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, la société [Adresse 9] et la société Galerie [B] concluent : - qu’il soit statué ce que de droit sur l’annulation du contrat de vente du 31 août 2024 conclu entre la [Adresse 10] et les époux [X] relatif à un « Bronze de César (1921-1998) », « Homme Oiseau 1980 » suivant facture du 5 septembre 2023 établie par la société Galerie [B], - au rejet du surplus des demandes, - à la condamnation de M. [E] [X] et de Mme [Z] [X] à payer à la société [Adresse 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Galerie Haussmann fait valoir qu’elle ne présente aucun lien de droit ou de fait avec les époux [X] de sorte qu’elle devra être mise hors de cause. La société [Adresse 10] soutient que ce sont les époux [X], habitués des salons d’art, qui ont fait appel à ses services et qu’elle croyait qu’elle était en présence d’acheteurs avertis ne relevant pas du droit de rétractation qui ne s’applique pas aux salon et foires. Elle soutient que ce n’est pas dans ne volonté de leur nuire qu’elle ne leur a pas restitué le prix de vente mais reconnaît qu’ils sont effectivement consommateurs et ont exercé leur droit de rétractation de manière régulière. Elle estime qu’ils ne produisent en revanche aucun élément démontrant l’existence d’un préjudice moral et justifiant l’indemnité d’un montant élevé qu’ils sollicitent. La société Galerie Haussmann ne saurait être condamnée dans la mesure où elle a été attraite à tort dans la présente procédure. La société [Adresse 10] fait valoir que le conseil des époux [X] étant inscrit au Barreau de la présente juridiction, les frais d’avocat engagés ne sauraient atteindre la somme de 4.000 euros sollicitée. La clôture de la procédure est intervenue le 22 avril 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise en cause de la société Galerie Haussmann Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1199 du même code précise que le contrat ne créé d’obligation qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent se voir contraints de l’exécuter. En l’espèce, si Messieurs [Y] et [N] [B] étaient présents lors de la vente conclue le 31 août 2023 au domicile des époux [X], il n’en demeure pas moins que le contrat a été conclu entre les acheteurs et la société [Adresse 8] [B] qui a perçu le prix et émis la facture. Les époux [X] ne démontrent pas que M. [Y] [B] a été partie au contrat en qualité de gérant de la société Galerie Haussmann, la production de sa carte de visite et l’envoi de la facture par le biais d’un courriel émanant de la société « antiquités-Haussmann », ne suffisant pas pour considérer que l’un des contractants était la société [Adresse 9]. Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la société Galerie Haussmann, non partie au contrat dont la nullité est sollicitée, et de débouter les époux [X] de leurs demandes dirigées à son encontre. Sur la demande de prononcé de la nullité de la vente 1. Sur l’exercice de la faculté de rétractation. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de la consommation, sont considérés comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. L’article L. 221-18 du même code dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement. Les articles L.221-18 et suivants du code de la consommation précisent que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter avant l’expiration du délai notamment par une déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter et que le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. En l’espèce, les époux [X] ont acquis auprès de la société [Adresse 10] le 31 août 2023 un « Bronze de César (1921-1998) » dénommé « Homme Oiseau 1980 » au prix de 62.000 euros payé par carte bancaire. C’est donc à compter de cette date qu’a couru le délai de rétractation, étant souligné que le formalisme protecteur en cas de vente hors établissement à un consommateur d’ordre public imposé lors de la vente n’a pas davantage été respecté. La transaction effectuée au domicile des époux [X], dont il n’est démontré aucune compétence permettant de les qualifier d’acheteurs avertis ou professionnels, était donc régie par les dispositions du code de la consommation applicables à la vente hors établissement entre des consommateurs et un professionnel. Or, en adressant à leur vendeur le courriel le 4 septembre 2023 selon lequel « comme convenu, ci-joint notre RIB pour le remboursement de 62 000 euros suite annulation de la vente du César » puis la lettre recommandée du 14 septembre 2023, les époux [X] ont régulièrement exercé leur droit de rétractation dans le délai de 14 jours, ce que la société Galerie [B] ne conteste pas. Par conséquent, il convient de constater que le contrat de vente conclu le 31 août 2023 entre la société [Adresse 10] et les époux [X] a été anéanti par l’exercice du droit de rétractation des consommateurs. 2. Sur les conséquences de l’exercice du droit de rétractation. L'article L. 221-27 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d'exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. En vertu des articles L. 221-18 et suivants du même code, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. En l’espèce, le contrat conclu le 31 août 2023 entre les époux [X] et la société Galerie [B] est anéanti par l’exercice du droit de rétractation des époux [X] le 4 septembre 2023 et par lettre recommandée du 14 septembre 2023. La société [Adresse 10] était donc tenue de rembourser la somme de 62.000 euros aux époux [X], étant observé qu’elle a perçue cette somme en contrariété avec les dispositions de l’article L. 221-10 du code de la consommation en exigeant un paiement immédiat. Elle n’a cependant pas remboursé cette somme si bien que, le 12 octobre 2023, les époux [X] l’ont mise en demeure de leur payer la somme de 62.000 euros en restitution du prix. Par conséquent, la société Galerie [B] sera condamnée à verser à M. [E] [X] et Mme [Z] [K] épouse [X] la somme de 62.000 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 12 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement. Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, les époux [X] démontrent avoir exercé dans les délais leur droit de rétractation et d’avoir effectué les diligences nécessaires afin d’informer leur contractant de leur volonté de se voir restituer le prix de vente. La société [Adresse 10] reconnait avoir contesté la possibilité pour les époux [X] d’exercer leur droit de rétractation en présumant leur qualité d’acheteurs avisés et n’a plus répondu aux sollicitations des acheteurs après l’exercice de leur droit de rétractation. Toutefois, les transferts réalisés par les époux [X] de leurs comptes épargne pour régler le prix de vente ainsi que l’acquisition par les vendeurs plus de dix ans auparavant de l’œuvre cédée à un prix moindre ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice imputable à une faute de la société Galerie [B]. En revanche, le refus de la société [Adresse 10], professionnelle qui n’a respecté aucune des obligations mise à sa charge par le code de la consommation, de les rembourser après l’exercice de leur droit de rétractation et ce, durant plusieurs années, a contraint les époux [X] à de nombreuses démarches et les a exposés à des tracas constitutifs d’un préjudice moral, distinct de celui né du retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires de leur créance. La réparation du préjudice moral imputable au refus de la société Galerie [B], professionnelle, d’anéantir la vente et de leur rembourser le prix versé sera évaluée à 1.500 euros. Par conséquent, la société [Adresse 10] sera condamnée à payer à M. [E] [X] et Mme [Z] [K] épouse [X] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, la société Galerie [B] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [E] [X] et Mme [Z] [K] épouse [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société [Adresse 9]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONSTATE l’anéantissement, par l’exercice de leur droit de rétractation par les acheteurs, du contrat du 31 août 2024 conclu entre la Galerie [B] et M. [E] [X] et Mme [Z] [K] épouse [X] relatif à un « Bronze de César (1921-1998) », « Homme Oiseau 1980 » suivant facture du 5 septembre 2023 établie par la société [Adresse 10] ; CONDAMNE la société Galerie [B] à payer à M. [E] [X] et Mme [Z] [K] épouse [X] la somme de 62 000 euros en restitution prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 ; DIT que M. [E] [X] et Mme [Z] [K] épouse [X] devront restituer le bien, objet de la vente, « Bronze de César (1921-1998) », « Homme Oiseau 1980 à la société [Adresse 10] dès remboursement du prix ; CONDAMNE la société Galerie [B] à payer à M. [E] [X] et Mme [Z] [K] épouse [X] la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; CONDAMNE la société [Adresse 10] à payer aux époux [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les époux [X] de toutes leurs demandes à l’égard de la société Galerie Haussmann ; DEBOUTE la société [Adresse 9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Galerie [B] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

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